Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2409976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A… D… et Mme B… E…, représentées par Me Charhbili, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 février 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à Mme A… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant de français à charge ou, à défaut, un visa de court séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les auteurs de la décision consulaire et de la décision de la sous-direction des visas n’avaient pas compétence pour les signer ;
- les décisions de l’autorité consulaire et du sous-directeur des visas sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un visa de long séjour doit être délivré aux ascendants non à charge de ressortissants français qui justifient disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ;
- la demandeuse de visa ne constitue pas une menace pour l’ordre public et est à la charge de sa fille, Mme E… ;
- les décisions de l’autorité consulaire et du sous-directeur des visas méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante marocaine née le 8 novembre 1960, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande le 6 février 2024. Par une décision du 25 avril 2024, dont Mme D… et Mme E… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme Karine Aumont, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme C…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de la demandeuse de visa et en considération des attaches portée à la connaissance de l’administration en France et dans son pays de résidence (veuve, sans profession, attaches matérielles non justifiées au Maroc, une fille résidant en France), la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…). ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille de nationalité française, établie en France. Alors qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête pour justifier de ses attaches familiales ou matérielles dans son pays de résidence, le ministre verse une attestation de pension de retraite mensuelle perçue par Mme D… à hauteur de 1 400 dirhams, soit environ 130 euros, et trois extraits de comptes bancaires d’octobre à décembre 2023 faisant état d’un solde d’environ 1 000 dirhams. Ainsi, au regard des faibles ressources de l’intéressée et en l’absence de tout élément complémentaire, les pièces au dossier ne sont pas de nature à établir que la demandeuse de visa justifierait d’intérêts de nature familiale, économique ou matérielle dans son pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif rappelé au point 4.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…). ». Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
Les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu’elles ne justifient pas que la demande de visa aurait été formulée pour l’obtention d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant de ressortissant français.
En cinquième lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les requérantes ne peuvent utilement faire valoir qu’elles ne représentent pas une menace à l’ordre public et que les faits retenus par l’autorité administrative pour caractériser cette menace sont inexistants.
En dernier lieu, eu égard à l’objet du séjour envisagé et à la nature du visa sollicité, et alors qu’il n’est pas allégué que Mme E… serait dans l’impossibilité de rendre visite à sa mère, Mme D…, au Maroc, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme E…, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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