Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2406866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B… A… D…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 3 F » du 22 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé la suspension administrative provisoire de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 224-2, alinéa 3, du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé « 3 F » du 22 avril 2024, dont M. A… D… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, il ressort de l’instruction que la décision attaquée a été signée par M. C… E…, directeur de cabinet adjoint et directeur des sécurités de la préfecture de l’Ain, est titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l’Ain en date du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain du 21 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’arrêté du 22 avril 2024 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, l’arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement mal fondé.
5. En troisième lieu, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit donc se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a été contrôlé le 20 avril 2024 à 15 heures et 5 minutes alors qu’il conduisait son véhicule à une vitesse retenue de 153 km/h, sur une route limitée à 110 km/h. Eu égard à la gravité de cette infraction, les circonstances étaient de nature à faire regarder M. A… D… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de M. A… D… sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
7. En dernier lieu, au regard de la gravité du dépassement de vitesse commis, que M. A… D… ne saurait utilement contester devant le tribunal dès lors que le contrôle de la réalité et de l’élément matériel de l’infraction commise le 20 avril 2024 relève de la seule compétence du juge pénal, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et, notamment, de son alinéa 3, doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. La requête de M. A… D… ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. A… D…, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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