Rejet 14 février 2025
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 févr. 2025, n° 2403206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 et des pièces enregistrées le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Tribot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024, par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il a été édicté en méconnaissance du droit d’être entendu ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Charente a produit des pièces enregistrées le 24 janvier 2025.
Le 29 janvier 2025, le préfet de la Charente a informé le tribunal administratif de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle il a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 23 juillet 1985, est entré sur le territoire français en octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juillet 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 1er décembre 2023. Il s’est ensuite maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 1er octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un second arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Charente a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Charente qui, en vertu d’un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de la Charente, a reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer tous arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de cette même cour que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. En outre, ainsi que la cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. M. A soutient qu’il a été privé de la possibilité de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter des observations relatives à sa situation personnelle avant que ne soit prise les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Si M. A fait valoir que ses deux sœurs, avec lesquelles il a toujours entretenu des liens étroits, vivent en France et qu’il est hébergé chez l’une d’elles, ces éléments, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et des attaches familiales qu’il a conservées au Burkina-Faso, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident ses deux enfants, ne sont pas de nature à établir qu’il dispose en France de liens familiaux intenses, anciens et stables. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne dispose pas d’un logement personnel, démontre une insertion particulière dans la société française. S’il établit avoir travaillé d’août à décembre 2023 ainsi qu’en janvier, février et décembre 2024, ces périodes de travail qui correspondent pour l’essentiel à des missions temporaires effectuées en tant que demandeur d’asile ne permettent pas davantage d’établir son insertion professionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Charente n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A soutient que son retour au Burkina-Faso l’exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants, il ne produit aucun élément précis et circonstancié, qui n’aurait pas déjà été porté à la connaissance des autorités en charge de l’asile, de nature à établir la réalité des risques allégués alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente du 1er octobre 2024 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tribot et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
Signé Signé
G. DUMONT C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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