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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 août 2024, n° 2404954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2024, N° 2402320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024 et un mémoire enregistré le 13 août 2024, M. D B F, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par la cour administrative d’appel à la suite du recours exercé à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision du préfet méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 août 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc ;
— les observations de Me Esseul, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur l’acharnement dont le préfet de la Gironde fait preuve à l’endroit de M. B F alors que ce dernier est intégré en France, qu’il travaille et qu’il s’occupe de son enfant mineur ; elle souligne que la présence en France de M. B F est indispensable aux côtés de son enfant, ainsi qu’en atteste les jugements du juge aux affaires familiales et du juge des enfants d’autant que la mère dont il est séparé est dans une situation complexe ; elle indique qu’il n’y a pas de raison de l’assigner à résidence dès lors que son lieu de résidence est parfaitement connu.
— le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B F, ressortissant sénégalais, né le 19 octobre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2013. Le 5 juillet 2019, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2020 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 mai 2020. Le 17 juin 2022, M. B F a déposé une demande de titre de séjour qui a été implicitement refusée par le préfet de la Gironde. La légalité de ce refus a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2023 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt rendu le 2 mai 2024. Par un arrêté daté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B F le 17 juin 2022 et il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 juillet 2024, à l’issue d’une audition par les services de police de Bordeaux, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé d’assigner M. B F à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. M. B F demande l’annulation de cet arrêté du préfet de la Gironde du 30 juillet 2024 portant assignation à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B F, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par Mme C E. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-147 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C E, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les mesures d’assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B F soutient que la décision en litige du préfet de la Gironde est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B F, la décision prise par le préfet de la Gironde résulte d’une appréciation différente de sa situation et non d’un défaut d’examen. Ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a prononcé à l’égard de M. B F une mesure d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 8 août 2023 et que la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2402320 du 27 juin 2024. Tout d’abord, si M. B F a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, cette décision est néanmoins devenue exécutoire après le rejet du recours en annulation dirigé à son encontre et en l’absence à ce jour d’une décision de la cour administrative d’appel en suspendant les effets ou en prononçant son annulation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B F a remis son passeport aux autorités françaises le 30 juillet 2024 et le préfet fait valoir en défense que le transport a été commandé. Dans ces circonstances, les conditions prévues par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de décider de l’assignation à résidence de M. B F étaient réunies. Les circonstances alléguées par M. B F selon lesquelles il ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, ni ne représente une menace pour l’ordre public, sont en l’espèce indépendantes de la possibilité pour le préfet de décider d’une mesure d’assignation à résidence dans les conditions précitées. De plus, si M. B F fait valoir qu’il est père d’un enfant mineur, A B, né en 2022, qu’il soutient s’en occuper dans le cadre fixé par les jugements en assistance éducative et les jugements du juge pour enfant, la décision d’assignation à résidence qui lui fait interdiction de sortir du département de la Gironde et obligation d’être présent à domicile pendant trois heures chaque jour et de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux, n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’assigner M. B F à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La décision d’assignation à résidence en litige a pour objet d’interdire à M. B F de quitter le département de la Gironde pendant une durée de quarante-cinq jours, de l’obliger à être présent à son domicile de 16 heures à 19 heures et de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux. Ainsi qu’il a été dit, elle n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. B F s’occupe de son enfant mineur, ni de le séparer de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
11. Ainsi qu’il a été dit, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement n° 2402320 du 27 juin 2024 confirmé la légalité de la mesure d’éloignement du 8 août 2023. Si ce jugement est frappé d’appel, la décision bien que non définitive est exécutoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier d’élément nouveau depuis le jugement rendu par le tribunal administratif ni qu’une date d’audience serait fixée à la cour administrative d’appel. Dans ces conditions, et compte tenu de l’objet de la présente instance dans laquelle est contestée une décision d’assignation à résidence pour laquelle il doit être statué selon une procédure d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer sollicité par M. B F.
Sur les frais d’instance :
15. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B F est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC
La greffière,
H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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