Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 févr. 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le titre de séjour sollicité et l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que celui-ci n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que le préfet méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, elle réside de façon habituelle en Guadeloupe depuis 2014 et l’âge de 13 ans, ce que prouvent les certificats de scolarité couvrant la période de 2014 à 2021. Elle a transféré sa vie privée et familiale sur le territoire français, où elle vit depuis 11 ans, entourée de toute sa famille, sa mère, ses sœurs, sa tante, en situation régulière, ses cousines et cousins français, accompagnée de son concubin et leur enfant commun âgé de 2 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2500082, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni ;
— les observations de Me Séguier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, les précisons de Mme B, interrogée sur ce point, qui indique avoir vécu en Haïti alors que sa mère était en France depuis 2003, auprès de ses grands-parents maternels.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 14 février 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 23 décembre 2000 à Gonaïves en Haïti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Mme B justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14() ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture des attestations scolaires et autres diplômes, que Mme B qui soutient ne pas avoir connu son père qui ne l’a pas reconnue comme en atteste son certificat de naissance, s’est maintenue sur le sol français depuis 2014. Il résulte également de l’instruction que Mme B vit hébergée chez sa mère entrée irrégulièrement en France en 2003 selon la requérante, qui dispose d’un titre de séjour pluriannuel délivré le 14 avril 2024 et valable jusqu’au 13 avril 2026. Elle soutient également qu’elle est entourée de membres de sa famille, notamment de ses sœurs, dont le patronyme est Sainnatis et dont une a acquis la nationalité française, et ne plus disposer de famille en Haïti, en versant les avis de décès de ses grands-parents maternels, décédés en 1985 et 1997, soit bien avant sa naissance et les départs allégués de sa mère en 2003 et du sien en 2014. Elle soutient également vivre avec son compagnon, sans le démontrer, de nationalité haïtienne et en situation irrégulière, avoir un enfant en commun, né le 17 mai 2022, sans produire même l’acte de naissance ou un document l’attestant. Dans ces conditions, alors que Mme B, qui a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne dispose d’aucun emploi ni de revenu suffisant pour vivre sur le sol national, elle ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pris.
6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la Greffière en chef
Signé :
A. Cétol
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
___________
Mme B A
___________
Ordonnance du 19 février 2025
___________
Rectification d’erreur matérielle
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 18 février 2025, Mme B, représentée par Me Séguier, demande au tribunal de procéder à la rectification d’une erreur matérielle figurant dans l’ordonnance n° 2500083, rendue le 17 février 2025.
Vu l’ordonnance n° 2500083 du 17 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle a indiqué au paragraphe 5, que la requérante ne versait pas au dossier l’acte de naissance de son enfant ou un document l’attestant. Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle en supprimant l’indication : « sans produire même l’acte de naissance ou un document l’attestant ».
O R D O N N E :
Article 1er : Le paragraphe 5 du jugement n° 2500083 du 17 février 2025 est rectifié conformément au point 2 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 février 2025.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la Greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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