Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 juil. 2025, n° 2500680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 mai 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathurin-Kancel, son avocate, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dès lors :
* la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard au fait que le préfet de la Guadeloupe s’est abstenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII, alors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, précisément celui prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est illégale dès lors que le fait qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit le protège de toute mesure d’éloignement ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* les disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
* elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500679, enregistrée le 8 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 juillet 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bakhta, juge des référés,
— les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant dominicain, né le 22 novembre 1969 à Tamayo (République dominicaine), est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont il a demandé l’annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, il bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Si le préfet de la Guadeloupe fait valoir que le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure de rétention administrative du requérant et que ce dernier a introduit son recours 50 jours après l’arrêté en litige, ces éléments ne suffisent à renverser la présomption d’urgence. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Indépendamment du cas prévu par ce dernier article, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
8. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a toutefois supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Il a en particulier supprimé le 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Dès lors, le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contient des dispositions réglementaires d’application d’une disposition législative désormais abrogée et non remplacée, est, par suite, sans objet. Il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dès lors qu’elle ne peut se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
9. En l’état de l’instruction, eu égard notamment aux déclarations de M. B dans le cadre de son audition portant vérification du droit au séjour par les services de la police aux frontières, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de saisine pour avis du collège des médecins de l’OFII, apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de quitter le territoire pour une durée de deux ans.
Sur l’injonction d’office :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure »
13. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond sur la requête n° 2500679. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à M. B dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais relatifs au litige :
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance, l’avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathurin-Kancel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kacel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de quitter le territoire français d’une durée de deux ans, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de l’arrêté en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Mathurin-Kancel, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Fait à Basse-Terre, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé :
K. BAKHTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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