Annulation 15 novembre 2022
Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2022, N° 2123635 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du même jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de son renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de production par le préfet de police de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne permettant pas ainsi de vérifier que le médecin -rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, que l’avis a été rendu après délibération collégiale et que les médecins qui le composent ont été régulièrement désignés pour y siéger ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que la décision d’éloignement du 11 juin 2021 a été annulée par jugement n° 2123635 du tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 3 janvier 1970, est entré en France, le 9 juillet 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 octobre 2023 le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées. Par des décisions du 19 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a initialement demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, a complété sa demande par un courrier daté du 10 juillet 2024 reçu par la préfecture de police le 15 juillet 2024, en sollicitant un changement de statut en vue d’être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui n’a pas examiné sa demande sur ce dernier fondement, a, en conséquence, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 août 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant M. B à quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du 19 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt- quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, à verser à Me Angliviel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Angliviel, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angliviel, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police et à Me Angliviel.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502155/8
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