Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 26 déc. 2025, n° 2207859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) de « constater que le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve de ce qu[’il] aurait reçu les informations édictées par l’article L. 223-3 du code de la route ni ne rapporte la preuve de la réalité des infractions » ;
2°) d’« annuler les décisions ministérielles susmentionnées portant retrait de points sur [son] titre de conduire » ;
3°) « d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de [son] permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ».
Il soutient que :
- l’obligation d’information préalable résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative a été méconnue ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : d’une part, par une ordonnance du
11 janvier 2018, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » comme tardives ; l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance fait obstacle à ce que les moyens repris par M. B… à l’encontre de cette décision puissent être de nouveau examinés ; d’autre part, les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » sont tardives ; il en va de même de celles dirigées contre la décision implicite de son recours gracieux ;
- à titre subsidiaire, le retrait de point consécutif à l’infraction commise le
13 octobre 2010 est sans effet ; les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
3 février 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater que le ministre de l’intérieur, d’une part, n’a pas satisfait à l’obligation d’information que lui impose le code de la route et, d’autre part, n’établit pas la réalité des infractions qui lui sont reprochées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui a commis différentes infractions au code de la route au titre desquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire, demande au tribunal d’annuler « les décisions ministérielles susmentionnées portant retrait de points sur [son] titre de conduire ». Par la présenté requête,
M. B… demade au tribunal de « constater que le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve de ce qu[’il] aurait reçu les informations édictées par l’article L. 223-3 du code de la route ni ne rapporte la preuve de la réalité des infractions ». Par ailleurs, M. B… doit, au vu des indications portées en première page de sa requête, être regardé comme demandant l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 25 février 2016, 29 janvier 2014, 20 février 2012, et 13 octobre 2010 ayant entraîné le retrait de huit points sur son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin de constat :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
3. M. B… demande au tribunal de « constater que le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait reçu les informations exigées de l’article L. 223-3 du code de la route ainsi que celle de la réalité des infractions » qui lui sont reprochées. Toutefois, une telle demande ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant préalablement réclamé sans succès. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 11 janvier 2018, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas acquis de caractère définitif, le président de la
10ème chambre du tribunal administratif de Melun a, statuant sur les conclusions présentées par µM. B… dirigées contre la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 15 mai 2017, jugé qu’elles étaient manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif de leur tardiveté, le pli adressé à M. B… par recommandé avec avis de réception contenant cette décision référencée « 48 SI », comportant la mention de voies et délais de recours, et présenté le 12 octobre 2016, ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il a, également, rejeté pour ce même motif d’irrecevabilité les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 octobre 2010, 20 février 2012, 11 mai 2012, 29 janvier 2014, et 25 février 2016, la décision référencée « 48 SI » valant également notification des différents retraits de points qu’elle comportait. Dans ces circonstances, M. B… ne peut, à nouveau, demander au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les
13 octobre 2010, 20 février 2012, 29 janvier 2014, et 25 février 2016, la cause d’irrecevabilité retenue par le président de la 10ème chambre n’ayant pas disparu, sans méconnaître l’autorité de ce qu’il a jugé dans son ordonnance du 11 janvier 2018. Il y a donc lieu, dans ces circonstances, d’accueillir la fin de non-recevoir ainsi opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de
non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. En l’espèce, la requête de M. B… présente, au vu des considérations énoncées au point 4. du présent jugement, un caractère abusif. Il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de
Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée
par la présidente du tribunal,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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