Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 nov. 2025, n° 2503265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Landes du 13 octobre 2025 en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer, à titre provisoire, ce titre de séjour dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois en lui remettant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a demandé le renouvellement d’un titre de séjour même s’il a demandé un changement de statut ; titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 juillet 2025, il est désormais en situation irrégulière et cette situation entraine des conséquences préjudiciables pour sa situation personnelle dès lors qu’elle le contraint à renoncer à son contrat de travail à durée indéterminée signé au mois de novembre 2024 ; son employeur a initié une procédure de licenciement ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503264 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant marocain titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 3 juillet 2025, a sollicité le 5 juin 2025 une demande de changement de statut mention « travailleur saisonnier » pour obtenir la mention « salarié ». Par une décision en date du 13 octobre 2025, le préfet des Landes a rejeté sa demande. La requête de M. A… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou du retrait d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… a sollicité auprès du préfet des Landes le changement de son statut au regard de son droit au séjour. Contrairement à ce qu’il soutient, la demande du requérant, qui ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre qu’il détenait précédemment en qualité de travailleur saisonnier, constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
5. Pour justifier de l’urgence M. A… soutient qu’il encourt une rupture de son contrat de travail et que la décision le place dans une situation de grande précarité. Toutefois, M. A… qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », dont la délivrance est subordonnée à l’engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France et qui autorise à exercer une activité professionnelle pendant une période qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, a signé le 1er novembre 2024 un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS Noa à temps complet. Ainsi, le requérant s’est placé lui-même dans la situation de précarité administrative et matérielle qu’il invoque. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, le requérant ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressé au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Décision administrative préalable ·
- Mandataire ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Protection fonctionnelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Affectation ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Témoin ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Jeunesse ·
- Recours gracieux ·
- Exclusion ·
- Éducation physique ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Personne publique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.