Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2208216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2022 et 17 janvier 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision en date du 20 décembre 2022, rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre sa notation au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise après avis de la commission des recours administratif à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— la décision implicite de rejet n’a pas été motivée dans le délai d’un mois de sa demande de communication des motifs, ce qui entache d’illégalité la décision implicite et la décision expresse qui s’est substituée à la première décision ;
— la notation a été communiquée sans respect de la confidentialité de la notation ;
— la notation au titre de l’année 2022 est en contradiction avec les notations des années précédentes ;
— la notation fait référence à des faits relatifs à son état de santé en méconnaissance de l’article R. 4135-1 du code de la défense, de l’instruction du 31 décembre 2021 et du secret médical ;
— la notation constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la décision expresse du 20 décembre 2022 s’étant substituée à la décision implicite de rejet, M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite ;
— le requérant ne démontre pas en quoi les délais d’instruction de son recours devant la commission de recours des militaires l’auraient privé d’une garantie, alors qu’il a été invité à présenter ses observations ;
— les conditions de notification de sa notation sont sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
— la notation ne mentionne pas d’éléments médicaux mais le non-respect des obligations professionnelles par M. A et ses répercussions sur le service ;
— le contrôle de la vaccination conduisant à la rédaction d’un certificat médical d’aptitude à destination de la hiérarchie ne constitue pas une violation du secret médical ;
— la notation étant annuelle, il ne saurait se prévaloir de sa notation de l’année précédente pour arguer d’une incohérence ;
— la notation mentionne les points forts et les points d’amélioration de l’intéressé et ne constitue pas une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, est affecté à la compagnie de gendarmerie de la brigade territoriale autonome d’Anse depuis le 13 août 2007. Suite à son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale contre la covid-19, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée le 28 janvier 2022 puis a été muté d’office dans l’intérêt du service par une décision du 1er février 2022 au sein du centre opérationnel de renseignement du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère afin de n’être pas en contact avec le public. La notation de M. A au titre de l’année 2022 a été arrêtée le 21 mars 2022 et lui a été notifiée le 13 avril 2022. Par courrier du 3 juin 2022, M. A a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, implicitement puis explicitement rejeté par la décision expresse en litige du 20 décembre 2022 rendue après avis de la commission des recours militaires.
2. En premier lieu, la décision expresse du 20 décembre 2022, dûment motivée, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. A s’est substituée à la décision implicite. Par suite, M. A ne saurait utilement invoquer, contre la seule décision contestée du 20 décembre 2022, la méconnaissance du délai d’un mois imparti à l’administration par l’article 211-6 du code des relations entre le public et l’administration pour communiquer les motifs de la décision implicite.
3. En deuxième lieu, le recours de M. A contre sa notation a été enregistré le 9 juin 2022 par la commission des recours des militaires. Par courrier du 11 octobre 2022 le rapporteur auprès de la commission a communiqué à M. A les observations transmises par le service gestionnaire et lui a laissé un délai de 15 jours afin de répliquer. Estimant cette communication trop tardive, M. A indique avoir fait choix de ne pas produire d’observations.
4. Toutefois, alors que la commission ne s’était pas encore explicitement prononcée et qu’elle pouvait légalement le faire, M. A ne saurait arguer du dépassement du délai de quatre mois pour soutenir que son refus de présenter des observations constituerait une méconnaissance du contradictoire.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. Il suit de là que la circonstance que la notation de M. A lui aurait été notifiée par l’intermédiaire de son nouveau responsable dans sa nouvelle affectation et non sous enveloppe cacheté est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En quatrième lieu, si le commandement peut solliciter le médecin afin de contrôler une aptitude, il ne fait pas l’objet en retour d’une information médicale de la part du service médical. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée a été prise sur la base d’une information communiquée à sa hiérarchie en violation du secret médical doit être écarté
7. En cinquième lieu, l’article L. 4135-1 du code de la défense prévoit que : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ». L’article R. 4135-1 du même code dispose que : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Enfin, aux termes de l’article R. 4135-2 de ce code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l’avancement ".
8. La notation de M. A établie le 27 mars 2022 pour la période allant du 16 avril 2021 au 7 mars 2022, lui attribue une note inchangée de 9 et comporte une appréciation littérale soulignant en particulier la qualité de son travail, son investissement et sa maîtrise dans le domaine judiciaire, sa disponibilité, son dynamisme et son potentiel à prendre davantage de responsabilité. Elle indique toutefois « néanmoins cet élan positif a été contrarié en cours d’année par la posture du maréchal des logis-chef A. Ce dernier s’est en effet écarté de ses obligations militaires en refusant les contraintes liées à son statut. En dépit de ses efforts pour en atténuer les conséquences, ce refus a été préjudiciable pour son unité ». Le ministre de l’intérieur dans sa décision attaquée confirme l’appréciation portée par le notateur. Il ressort des pièces du dossier que cette appréciation fait référence au refus d’obéissance de M. A qui a refusé de se soumettre à l’obligation vaccinale.
9. En prenant en compte le critère de non-respect des obligations professionnelles, dont l’obligation vaccinale fait partie, le ministre a porté une appréciation sur la manière de servir de M. A et non sur son aptitude médicale.
10. Par ailleurs, afin de porter une appréciation sur la manière de servir d’un fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part de l’intéressé, indépendamment du point de savoir s’il a donné lieu à une sanction disciplinaire. Ainsi, alors même que le refus par M. A de respecter son obligation vaccinale a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, cet élément pouvait également être pris en considération dans l’appréciation de sa manière de servir dans le cadre de sa notation. Dans ces conditions, M. A n’est pas plus fondé à soutenir que son évaluation constitue une sanction disciplinaire déguisée.
11. Enfin, formulée dans les termes repris au point 8, cette notation n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’incohérence, sans que M. A puisse prétendre au maintien de sa notation au titre de l’année 2021.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation contre la décision du 20 décembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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