Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2208216
TA Grenoble
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que M. A ne pouvait pas arguer du dépassement du délai pour soutenir que son refus de présenter des observations constituait une méconnaissance du contradictoire, car la commission pouvait encore se prononcer.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision implicite

    La cour a jugé que la décision expresse, dûment motivée, s'est substituée à la décision implicite, rendant l'argument sur le défaut de motivation de la décision implicite inopérant.

  • Rejeté
    Violation du secret médical

    La cour a estimé que la notation ne mentionnait pas d'éléments médicaux mais se basait sur le non-respect des obligations professionnelles, écartant ainsi l'argument de violation du secret médical.

  • Rejeté
    Sanction déguisée

    La cour a jugé que la notation était une évaluation de la manière de servir et non une sanction disciplinaire, même si le refus de l'obligation vaccinale avait été sanctionné.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2208216
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208216
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2208216