Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 janv. 2025, n° 2200069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A au tribunal administratif.
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Nakache, demande d’annuler l’arrêté du 22 mars 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 18 mai 2021.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 18 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la violation des droits de la défense au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le président de la section disciplinaire lui a refusé une confrontation avec les plaignantes, qu’une instruction effective n’a pas été menée et qu’il n’a pu faire valoir sa défense ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il justifie de cent témoignages favorables de soutien ;
— le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 avril 2022 le condamnant est dépourvu d’autorité absolue de la chose jugée ;
— la sanction est disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, l’université Toulouse-Jean Jaurès conclut à ce que la requête de M. A soit notifiée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, défendeur dans ce litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et le 31 juillet 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Vimini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 avril 1961, professeur d’éducation physique et sportive, est affecté à l’université de Toulouse Jean Jaurès depuis le mois de septembre 1997. Par un arrêté du 9 mars 2020, la présidente de l’université l’a suspendu de ses fonctions à la suite d’un signalement de la cellule de lutte, d’information et de prévention contre le harcèlement sexuel pour des faits à caractère sexuel impliquant l’intéressé. Par une décision du 1er juillet 2020, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de l’université de Toulouse Jean Jaurès a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement. L’intéressé a été affecté au sein de l’académie de Toulouse, avant d’être suspendu à titre conservatoire par un arrêté du 17 septembre 2020 du recteur de l’académie. Le 30 novembre 2020, la commission administrative paritaire académique compétente à l’égard des professeurs d’éducation physique et sportive s’est réunie en formation disciplinaire et aucune proposition de sanction ou de non sanction n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents. Par un arrêté du 22 mars 2021, le ministre de l’éducation nationale a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois. M. A a formé un recours gracieux le 18 mai 2021, implicitement rejeté le 18 juillet 2021. Par cette requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, l’arrêté du 22 mars 2021, qui reprend notamment la procédure disciplinaire concernant M. A, énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels repose la sanction qu’il prononce et qui ont utilement permis au requérant de pouvoir le contester. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à être exhaustif, est suffisamment motivé. Le moyen est écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : () / d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; () ".
5. La contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par suite, un tel litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen est inopérant et doit donc être écarté.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « () / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. () ».
7. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Il résulte par ailleurs de l’article 5 de ce décret que le président du conseil de discipline n’était pas tenu de faire droit à la demande de confrontation de témoins formée par M. A. En tout état de cause, il ressort des dispositions précitées que, si le fonctionnaire poursuivi peut, à tout moment de la procédure et notamment après l’audition des témoins cités par l’administration, demander à présenter des observations orales, il ne dispose pas de la faculté d’interroger directement ces témoins. Par ailleurs, la circonstance que des témoins au soutien de M. A n’ont pas été entendus par la section disciplinaire n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité du comportement inapproprié de l’intéressé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et son conseil n’ont pu faire citer des témoins et présenter des observations devant la section disciplinaire. M. A n’est par suite pas fondé à soutenir que la procédure devant la section disciplinaire aurait été irrégulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 5 du décret précité doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Troisième groupe : () / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du 10 juin 2020 de la commission d’instruction de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de l’université de Toulouse Jean Jaurès que M. A a, dans le cadre de son activité d’enseignement de sport de combat et depuis 2013, imposé sans consentement préalable des gestes et des contacts physiques qui ont porté atteinte à l’intimité d’étudiantes, une partie de ces comportements et de ces gestes ayant un caractère sexuel. La circonstance que de nombreux témoignages d’étudiantes et d’étudiants attestant de l’absence de gêne pour ces mêmes gestes lors de ces activités sportives, ont été produits lors de la séance du 30 novembre 2020 de la commission administrative paritaire académique, siégeant en conseil de discipline, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des atteintes à l’intimité. De plus, M. A a également exercé de manière récurrente des pressions morales et des intimidations au moyen de propos dénigrants ou insultants et a adopté des comportements inappropriés à l’égard d’étudiantes en dehors des cours. Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 avril 2022, postérieur à la décision attaquée mais portant sur des faits mentionnés dans le rapport de la commission d’instruction de la section disciplinaire, M. A a été reconnu coupable de faits multiples d’agression sexuelle, commis sur de jeunes femmes dont il était le professeur et pendant plusieurs années, qui exclut totalement une perte de contrôle momentanée, et a été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois avec sursis. Certes, l’autorité de la chose jugée en matière criminelle ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l’action publique, et, en l’espèce, ce jugement est frappé d’appel et n’est donc pas définitif. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le ministre a fondé la motivation de sa décision sur des éléments probants mis à sa disposition dans le cadre de son enquête administrative. Dans ces conditions, le ministre de l’éducation nationale n’a pas entaché l’arrêté du 22 mars 2021 d’une inexactitude matérielle des faits, ni d’une erreur d’appréciation de ceux-ci.
11. Eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur répétition, aux fonctions d’enseignant du requérant et aux responsabilités particulières qui en découlent, ainsi qu’à l’atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises, à la réputation du service public de l’éducation nationale et du corps des professeurs d’éducation physique et sportive – corps de l’enseignement scolaire auquel il appartient, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois n’est entachée d’aucune disproportion.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à l’université de Toulouse Jean-Jaurès.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2200069
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