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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 oct. 2023, n° 2324664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, la ville de Paris, représentée par la maire en exercice, demande au tribunal de désigner un expert, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de l’habitation, au contradictoire de M. B A, en sa qualité d’administrateur judiciaire et provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 42, rue Pastourelle dans le 3e arrondissement de Paris, afin de constater les désordres affectant l’immeuble en cause et le cas échéant, de dresser le constat de l’état des bâtiments mitoyens, se prononcer sur l’existence d’un danger imminent ou manifeste et proposer les mesures de nature à mettre fin à ce danger.
Elle soutient que :
— l’état de l’ensemble immobilier sis 42 rue Pastourelle dans le 3e arrondissement de Paris est particulièrement fragile et comporte un fort risque d’effondrement des murs, outre de graves problèmes de salubrité ;
— il y a urgence à ce que des mesures soient prises pour assurer la sécurité publique et celle des personnes.
Vu :
—
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation :« Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
4. En l’espèce, la maire de Paris fait valoir que le bâtiment situé 42, rue Pastourelle dans le 3e arrondissement de Paris, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d’expertise sollicitée par la maire de la ville de Paris entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C, exerçant 23 rue des Chênes à Morsang-sur-Orge (91390), est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux au 42, rue Pastourelle dans le 3e arrondissement de Paris, examiner l’ensemble immobilier, en dresser un constat et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
— dire si l’état de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
— le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, proposer les mesures de nature à mettre fin à ce danger et notamment, compte tenu des quotidiennement empruntée, et des risques de rupture du plancher dans le bâtiment cour entre le lot occupé par les bureaux de « La Gestion du Marais » et le logement situé au-dessus, de définir s’il y a lieu des mesures provisoires complémentaires à celles déjà mises en œuvre pour garantir la sécurité immédiate des personnes, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l’expert avertira par tous moyens utiles les parties des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe avant le 1er novembre 2023, ce délai est impératif. Des copies seront communiquées par l’expert aux parties intéressées, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à M. C expert. La ville de Paris procèdera à la notification de l’ordonnance à M. B A.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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