Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 août 2025, n° 2508985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2508985, et un mémoire enregistré le 4 août 2025, l’association de gestion de la résidence James Chasseriaud, représentée par Me Trapé, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° DP 1300125004981021 délivrée le 27 mai 2025 par le maire de la commune d’Aix-en-Provence autorisant la société Free Mobile à implanter trois antennes de radiotéléphonie mobile sur la toiture de la résidence étudiante James Chasseriaud, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la société Free Mobile la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association de gestion de la résidence James Chasseriaud soutient que :
*elle présente qualité et intérêt pour agir, en effet :
— elle gère la résidence d’étudiants James Chasseriaud, le propriétaire de la parcelle concernée, l’école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), ayant donné bail emphytéotique à la société d’HLM « famille et Provence » et à la société d’HLM « Provence logis » devenue « Erilia », qui ont édifié l’ensemble immobilier que constitue ladite résidence ;
— elle gère la mission d’intérêt général de logement social pour étudiant prévue par l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est tenue d’assurer la sauvegarde des intérêts moraux et patrimoniaux des bailleurs sociaux ainsi que la sécurité des étudiants de la résidence James Chasseriaud ;
— l’ENSAM, propriétaire emphytéote, et la société d’HLM « famille et Provence », bailleur emphytéotique, ont explicitement refusé le refus d’installation du projet d’antennes en litige ;
*le critère de l’urgence à statuer est caractérisé, dès lors que les travaux peuvent débuter de façon imminente et dans la mesure où la décision attaquée a été obtenue par fraude sans autorisation des propriétaires ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
— la décision attaquée est corrompue par une fraude qui a abusé le service instructeur, dans la mesure où l’ENSAM, propriétaire emphytéote, et la société d’HLM « famille et Provence », bailleur emphytéotique, ont explicitement refusé le refus d’installation du projet d’antennes en litige ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’environnement immédiat du projet d’antennes, eu égard à la présence dans le quartier d’une population lycéenne et estudiantine nombreuse, à la vulnérabilité des patients traités dans l’établissement de santé situé à moins de 100 mètres et à la présence à moins de 50 mètres des laboratoires de l’ENSAM dont les appareils de mesure peuvent être perturbés par les émissions d’ondes radiotéléphoniques;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation des besoins de couverture supplémentaire, un réseau mobile dense existant déjà et rendant toute extension injustifiée, Free Mobile ayant menti en prétendant ne pas disposer d’antennes 4G / 5G à promixité dans un rayon accepté comme efficace ;
— la décision attaquée a été édictée sur la base de données concernant la zone ciblée qui sont erronées, notamment au regard des exigences de l’article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, et qui sont pourtant produites dans le dossier d’information mairie (DIM) ;
— la, décision attaquée a été édictée sur la base de prétentions d’anticipation et d’utilité publique qui sont erronées et qui sont pourtant produites dans le dossier d’information mairie (DIM) ;
— il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’illégalités externe ou interne, par erreurs d’appréciation et dans la mesure où le service instructeur a été abusé.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aix-en-Provence soutient que :
*la requête est irrecevable :
— par méconnaissance des exigences de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
— par méconnaissance des exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— pour absence d’intérêt à agir de l’association requérante au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
*aucun moyen soulevé par l’association requérante n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— aucune fraude n’est à relever au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— la composition du dossier n’a pas faussé l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— les moyens tirés de l’inadéquation du projet avec son environnement sont inopérants.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que :
La société Free Mobile soutient que :
*la requête est irrecevable :
— pour absence d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— par méconnaissance des exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— pour défaut de qualité pour agir du représentant de l’association requérante ;
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par l’association requérante n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— aucune fraude n’est à relever au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de l’environnement immédiat du projet d’antennes n’est pas fondé, outre que l’argumentation de la requérante n’est au demeurant assortie d’aucun fondement législatif ou règlementaire ;
— le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation des besoins de couverture supplémentaire n’est pas fondé, outre que l’argumentation de la requérante sur la prétendue inutilité du projet pour la couverture du territoire est en tout état de cause inopérante ;
— le moyen tiré du prétendu caractère erroné des informations produites dans le dossier d’information mairie (DIM) n’est pas fondé, outre que l’argumentation de la requérante n’est au demeurant assortie d’aucun fondement législatif ou règlementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025, en présence de Mme Bouchut, greffière :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Trapé, représentant l’association de gestion de la résidence James Chasseriaud, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens :
— en précisant qu’elle présente bien qualité et intérêt pour agir ;
— en insistant sur la fraude qui est caractérisée ;
*les observations de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens :
— en précisant que les qualité et intérêt pour agir de l’association requérante ne sont toujours pas démontrés ;
— en insistant, s’agissant de la fraude, sur le fait que les questions abordées de droit privé sont inopérantes ;
*les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens :
— en précisant que les qualité et intérêt pour agir de l’association requérante ne sont toujours pas démontrés ;
— en insistant, s’agissant de la fraude, sur le fait que les questions de droit privé qui sont abordées sont inopérantes.
Sur le fondement de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 8 août 2025 à 12 heures, afin notamment que l’association requérante puisse produire les pièces dont elle a fait état lors des débats de l’audience relatives à ses intérêt et qualité pour agir, et que les deux parties défenderesses puissent présenter leurs observations sur ces productions à venir.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, l’association de gestion de la résidence James Chasseriaud, représentée par Me Trapé, conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, avocat, conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025 à 10h17, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, avocat, conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de gestion de la résidence James Chasseriaud demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision n° DP 1300125004981021 délivrée le 27 mai 2025 par le maire de la commune d’Aix-en-Provence autorisant la société Free Mobile, suite à déclaration préalable déposée le 29 avril 2025, à implanter trois antennes de radiotéléphonie mobile de 4G et 5G sur la toiture de la résidence étudiante James Chasseriaud, sise 19 rue du RICM à Aix-en-Provence.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par l’association de gestion de la résidence James Chasseriaud, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies et sans qu’il soit besoin également de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la société Free Mobile, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, le versement d’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’association de gestion de la résidence James Chasseriaud. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de gestion de la résidence James Chasseriaud une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d’Aix-en-Provence et par la société Free Mobile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508985 de l’association de gestion de la résidence James Chasseriaud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de gestion de la résidence James Chasseriaud, à la commune d’Aix-en-Provence et à la société Free Mobile.
Fait à Marseille le 11 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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