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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2511890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
3°) de lui reconnaître le bénéfice du statut de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. () ». Aux termes de l’article L. 513-1 du même code : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre ».
3. M. A, ressortissant afghan né le 12 septembre 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’OFPRA lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié. Il résulte de ce qui précède que la présente requête relève de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile et doit lui être transmise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Cour nationale du droit d’asile, à M. B A et à l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025 .
La présidente de la 4ème section,
N. Amat
signé
N°2511890/4-1
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