Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2601992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… sollicite l’intervention du tribunal pour signaler l’utilisation par la liste concurrente par le biais de commentaires sur leur propre site de renvoi sur la première liste au moyen de lien dans la commune de Vayres (33870).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…). ».
3. Par un courriel du 10 mars 2026, au demeurant adressé aux services préfectoraux, Mme A… dénonce des faits susceptibles de constituer une méconnaissance des règles encadrant la propagande électorale, en l’espèce des publications de commentaire sur le réseau social Facebook, avec un lien qui permet de rediriger les consultations sur même réseau de la liste adverse. De telles conclusions, outre qu’il est constant qu’à la date du dépôt du recours, les opérations électorales n’avaient pas eu encore lieu et par là même, n’avaient abouties à la proclamation d’aucun candidat, ne tendent pas à l’annulation des opérations électorales le 15 mars 2026 et ne remettent pas en cause les résultats de l’élection municipale. Elles ne peuvent donc être regardées comme constitutives d’une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral, sont manifestement irrecevables. La requête de Mme A… ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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