Rejet 28 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 févr. 2024, n° 2401021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. E alias C F B, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 février 2024 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, a décidé de son transfert aux autorités allemandes et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies dans les conditions prévues par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l’article 4 du même règlement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du même règlement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du risque de renvoi par ricochet et méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les décisions l’assignant à résidence et fixant les modalités de cette assignation à résidence sont entachées d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les observations de Me Gonultas, représentant M. D alias B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant transfert du requérant aux autorités allemandes des dispositions des articles 4 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, développe le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des dispositions de l’articles 5 du même règlement et s’en rapporte à ses écritures d’agissant des autres moyens soulevés dans la requête ;
— et les observations de Mme Baron en présence de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D alias B, ressortissant angolais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 août 2023. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 23 janvier 2024. À l’occasion du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Visabio que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes périmé depuis moins de six mois lors du dépôt de sa demande d’asile. À la suite de leur saisine le 24 janvier 2024, les autorités allemandes ont explicitement accepté le 26 janvier 2024 de reprendre en charge l’intéressé. Par deux arrêtés du 22 février 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, a décidé de son transfert aux autorités allemandes, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. D alias B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle le 22 février 2024, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu d’entretien individuel en préfecture signé par M. D alias B qu’il a bénéficié le 23 janvier 2024, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en lingala, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, par l’intermédiaire d’un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l’entretien. En outre, le compte-rendu d’entretien mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture, lequel y a apposé ses initiales et l’a signé, ce qui permet de s’assurer de son identité. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de tenir pour établi que cet entretien individuel n’aurait pas été mené par une personne « qualifiée en vertu du droit national » au sens et pour l’application de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou dans le respect du principe de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
8. M. D alias B fait valoir qu’en cas d’exécution de la décision de transfert en litige, il existerait un risque de renvoi, par ricochet, en Angola ou en République démocratique du Congo. Toutefois, et alors au demeurant que les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir ses allégations, lesquelles ne sont pas davantage suffisamment circonstanciées, l’arrêté contesté du préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers l’Angola ou la République démocratique du Congo mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne, État responsable de sa demande d’asile dans lequel il n’est pas allégué qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du risque de renvoi par ricochet et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D alias B à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ».
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles sont fondées la mesure d’assignation et ses modalités de contrôle. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. D alias B préalablement à l’édiction de cet arrêté.
13. En dernier lieu, d’une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et dès lors que M. D alias B n’apporte aucun élément de nature à établir que son transfert aux autorités allemandes ne serait pas une perspective raisonnable, le requérant se trouve dans le cas où le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait décider son assignation à résidence, cette mesure constituant une alternative au placement en rétention administrative. D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant est assigné à sa dernière adresse de résidence connue à Rennes, qu’il est astreint à se présenter deux fois par semaine, le lundi et le jeudi à 9 heures hors jours fériés et chômés, à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande et qu’il lui est interdit de sortir du département de l’Ille-et-Vilaine sans autorisation. M. D alias B n’apporte aucun élément précis de nature à établir que ces modalités d’assignation à résidence, qui apparaissent en elles-mêmes peu contraignantes, seraient incompatibles avec sa situation personnelle ou seraient disproportionnées par rapport au but poursuivi par le préfet d’Ille-et-Vilaine, la circonstance qu’il se serait systématiquement présenté aux convocations qui lui ont été délivrées par l’administration étant à cet égard sans incidence. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D alias B à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D alias B doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D alias B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D alias B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E alias C F B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Restaurant ·
- Exécution ·
- Conséquence économique
- Métropole ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Salaire ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Décision administrative préalable ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Terme
- Droits civiques ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Maire ·
- Déchéance ·
- Commune ·
- Secrétaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Inopérant ·
- Délégation de signature ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Défaut de motivation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Crédit d'impôt ·
- Europe ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Développement ·
- Restitution ·
- Recherche scientifique ·
- Technique ·
- Administration ·
- Innovation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.