Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2026, n° 2602899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2026 et le 4 mars 2026, M. B… G…, représenté par Me Tsanga Ndomo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de circuler sur territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il est arrivé en France avant l’âge de treize ans et qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour des faits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du même code, en ce qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’interdiction de circulation en France :
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 3 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tsanga Ndomo, avocate de M. G…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. G… est un ressortissant roumain né le 7 février 2005. Par un arrêté du 3 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions du 2° de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose en détails les éléments pris en considération par le préfet, notamment les faits délictuels commis par M. G…, pour estimer que le comportement de celui-ci constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et comporte des mentions attestant de l’examen par le préfet de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion socio-professionnelle ainsi que de ses liens avec son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, analysée ci-dessus, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. G…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision en litige est une obligation de quitter le territoire français prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. G… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision, des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 de ce code, relatives aux cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une décision d’expulsion. Dès lors, les moyens tirés de la violation de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. G… fait valoir qu’il séjourne en France depuis l’âge de huit ans, qu’il y mène une vie de famille avec sa concubine et leur enfant né le 21 octobre 2023, que ses parents et ses frères et sœurs y résident également, de même que ses oncles, tantes et cousins, et qu’il serait isolé en Roumanie. Toutefois, par ces allégations et les pièces produites, émanant pour la plupart des autorités roumaines, M. G… ne conteste pas sérieusement les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est sans emploi ni résidence stable et durable, ne démontre pas que sa compagne et leur enfant résident régulièrement en France ni qu’il ne pourrait poursuivre sa vie familiale avec ceux-ci en Roumanie, ou qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans ce pays. Il ne conteste pas davantage la réalité des multiples faits délictuels dont le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte mention, commis au cours de la seule année 2023 entre l’âge de sa majorité, le 7 février 2023, et son incarcération le 16 novembre suivant, pour lesquels il a été condamné à trois reprises à des peines d’emprisonnement ferme. Il n’apporte aucun élément tangible permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, fondé sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à l’objet de la décision contestée, et compte tenu de ce qui est dit au point 7 sur la situation personnelle et familiale de M. G…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, fondé sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de l’interdiction de circulation :
En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation en France, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. G… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Tsanga Ndomo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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