Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515696 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil du 20 février 2025, M. A… B… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 17 septembre 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu’il avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Il demandait qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard soit mise à la charge du préfet du Val-de-Marne passé un délai de cinq jours si le préfet du Val-de-Marne ne le convoquait pas.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 11 août 2023.
Le 28 octobre 2025, préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que l’intéressé s’était vu remettre une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans le 15 juillet 2025 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par une lettre du 10 novembre 2025, le conseil de M. B… a indiqué au tribunal qu’il se désistait de sa demande d’exécution.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2402201) du 17 septembre 2024,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B…, ressortissant ukrainien né le 24 novembre 1989 à Myronivka (oblast de Kiev) dans-un délai de quinze jours aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de ses services. Cette ordonnance n’a pas été exécutée par le préfet du Val-de-Marne. Le conseil de M. B… a alors saisi le présent tribunal, le 20 février 2025, d’une demande d’exécution de cette ordonnance. Une procédure juridictionnelle a été ouverte le 24 octobre 2025 et le préfet du Val-de-Marne a alors informé le tribunal que M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 15 juillet 2029 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Pas sa lettre du 10 novembre 2025, M. B… a indiqué par la voie de son conseil de désister de sa demande d’exécution de l’ordonnance du 17 septembre 2024. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement de sa demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 17 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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