Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme G… F…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation afin de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Bonneau après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
l’administration a méconnu son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’obligation d’information prévue par l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète était tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire national pendant un an :
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré une attestation de demande d’asile à la requérante.
Par une décision du 3 décembre 2024, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… F…, ressortissante géorgienne née le 4 juin 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 5 mars 2023 avec son compagnon et leurs deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 janvier 2024. Par arrêté du 18 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture des Deux-Sèvres le lendemain, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels la préfète s’est fondée et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale Mme F…, ainsi que les conditions de son séjour en France, et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celle-ci ne peut obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision de refus de séjour litigieuse.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme F…, qui, selon ses déclarations, est entrée sur le territoire national le 5 mars 2023, ne peut se prévaloir que d’un an et huit mois de séjour en France à la date de l’arrêté attaqué. Si elle fait état de la présence à ses côtés de ses deux filles, D… et B…, nées le 19 octobre 2011 et le 2 avril 2014, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont également fait l’objet d’un rejet par deux décisions distinctes de l’OFPRA du 31 octobre 2023, confirmées par la CNDA le 23 janvier 2024, et elles étaient âgés de 11 et 8 ans lors de leur arrivée sur le sol français et y étaient scolarisées depuis au mieux un an à la date de l’arrêté attaqué. Si Mme F… verse au dossier un dépôt de plainte du 16 octobre 2024 contre son ancien concubin, M. A… E… pour des violences conjugales, elle a notamment déclaré que ses deux enfants n’avaient plus de contact avec leur père. Ainsi, rien ne faisait obstacle à ce que Mme F… regagne avec ses filles son pays d’origine dans lequel elle a vécu trente-deux avant son arrivée sur le sol français. Enfin, l’intéressée ne justifie pas d’une quelconque insertion sociale et professionnelle en France. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en considérant que ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires ne justifiaient l’admission au séjour de la requérante, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article R. 432-13 renvoient.
12. Dès lors que Mme F… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an :
13. Il ressort des pièces du dossier qu’a été enregistrée le 28 novembre 2024 une demande de réexamen de la demande d’asile de Mme F… et qu’une première attestation de demande d’asile lui a été alors délivrée. Par cette décision devenue définitive, le préfet doit être regardé comme ayant retiré les décisions du 18 novembre 2024 obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’implique nécessairement le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a obligé Mme F… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
signé
D. BRUNET
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