Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 juin 2025, n° 2400768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par
Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle un agent de la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Hendaye lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration de mentionner le grade et la qualité de son auteur, de sorte que ce dernier ne justifie pas d’une délégation de signature, conformément à l’article R. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, il dispose du droit de circuler librement au sein des Etats membres de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant néerlandais et marocain, est entré sur le territoire français, puis a été interpellé, le 23 janvier 2024, à la frontière franco-espagnole au point de passage autorisé de Biriatou. Par une décision du même jour, l’intéressé s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En l’absence d’urgence, et alors que le requérant ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité, postérieurement à l’introduction de sa requête, de déposer une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ". Aux termes de l’article
L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. ».
5. La décision attaquée est revêtue d’une simple signature d’un fonctionnaire de police relevant de la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Hendaye, qui ne permet donc pas d’identifier son identité et sa qualité. A supposer que cette décision soit fondée sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme, permettant ainsi de préserver l’anonymat de son auteur, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne fait état d’aucun élément relatif à la régularité de la délégation dont aurait bénéficié son signataire, conformément aux dispositions précitées des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 773-9 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de telles informations, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été signée par un agent incompétent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du 23 janvier 2024 portant refus d’entrée sur le territoire français opposé à M. A doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2024 portant refus d’entrée sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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