Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 sept. 2025, n° 2505964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 septembre 2025, Mme E A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII :
— de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
— subsidiairement, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé de manière automatique, sans prendre en compte sa vulnérabilité particulière ; elle est sans ressource et hébergée par sa fille, qui élève seule son fils et est dans une situation économique fragile ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023 qui ne prévoit qu’un retrait et non un refus des conditions matérielles d’accueil dans l’hypothèse d’une demande de réexamen ; elle ne respecte pas le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 :
— le rapport de M. Bouju,
— et les observations de Me Vaillant, avocat commis d’office, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant sur son retour en France depuis le 1er août 2025, sa vulnérabilité liée à son âge et son absence de ressources et sur la nécessité de bénéficier, au minimum, de l’allocation pour demandeur d’asile.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante vénézuélienne née le 5 mars 1956, a déposé une première demande d’asile, enregistrée le 24 septembre 2018. Elle a alors bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 8 novembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a constaté qu’elle avait retiré sa demande d’asile. Le 1er septembre 2025, elle a déposé une nouvelle demande d’asile, considérée comme une demande réexamen et enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A D demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme A D a été assistée par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale à Rennes de l’OFII, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’OFII, et se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, qui avait déjà sollicité l’asile en France en 2018, a présenté une nouvelle demande d’asile le 1er septembre 2025, considérée comme demande de réexamen et classée en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, même si elle est âgée de 69 ans et ne dispose d’aucune ressource, il ressort des pièces du dossier que Mme A D est hébergée par sa fille et n’a fait état d’aucun problème de santé particulier. Dès lors, elle ne justifie pas se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions précitées au point 6 du présent jugement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation que l’OFII a pu lui refuser, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
9. Les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2013/33/UE permettent ainsi aux Etats membres de limiter ou de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs qui présentent une demande de réexamen. Les dispositions de l’article L. 551-15 citées au point 6 du présent jugement, qui prévoient la possibilité de refuser les conditions matérielles d’accueil, après appréciation particulière de la situation propre au demandeur, notamment au regard sa vulnérabilité, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 1er septembre 2025 refusant à Mme A D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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