Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Saada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’examen de la demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer un dossier d’admission au séjour le 31 janvier 2023 et qu’il n’a eu aucune réponse, malgré de nombreuses relances, que la condition d’urgence est satisfaite eu égard au délai observé par le préfet de Seine-et-Marne pour répondre à sa demande, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1994 à Chabet El Ameur (wilaya de Boumerdès), entré en France le 12 septembre 2019 selon ses dires, a déposé, le 31 janvier 2023, sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne une « demande de titre de séjour au regard d’une régularisation par le travail ». Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’examen de la demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »..
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne, le 31 janvier 2023, une « demande de titre de séjour au regard d’une régularisation par le travail » et non une demande de rendez-vous. Le défaut de réponse de cette autorité, ou de toute demande de pièces complémentaires, a nécessairement fait naître, à la date du 1er juin 2023, une décision implicite de rejet.
Par suite, la demande présentée par M. B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, l’intéressé demeurant toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de cette décision implicite de rejet, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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