Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 janv. 2026, n° 2507393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Gornac a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d’une habitation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Selon l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (…) ».
3. Le maire de la commune de Gornac a, sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A… au motif que la reconstruction d’une maison en ruine s’assimile à une construction nouvelle et que son terrain d’assiette est situé en dehors des parties urbanisées de la commune.
4. Il est constant que le projet porte sur la réhabilitation d’un bâtiment existant à l’état de ruine. Ainsi, le projet qui constitue une reconstruction ne pouvait être autorisé sur le fondement du 1er de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme précité dès lors qu’il ne correspond pas à une adaptation, réfection ou extension d’une construction existante. Par ailleurs, si le requérant soutient que le projet est situé dans le périmètre d’une ancienne exploitation agricole, le cadastre napoléonien communiqué n’est pas de nature à établir l’exactitude de cette affirmation tandis que la décision attaquée mentionne l’existence de quelques habitations aux abords immédiats du projet.
5. M. A… soutient également que l’arrêté litigieux porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors que des autorisations de construire auraient été autorisés pour des parcelles voisines. Toutefois, ce moyen procède d’une simple affirmation non assortie de précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte aucun autre moyen, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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