Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2401099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de maintien de la prime pour l’activité ;
2°) de lui restituer les sommes qu’il a versées au titre d’indus liés à un trop-perçu d’allocation d’adultes handicapés d’un montant de 2 000,40 euros de juin 2021 à novembre 2022 et de prime d’activité de 507 euros pour la période d’août 2022 à avril 2023.
Il soutient que :
- il est en préretraite pour invalidité à la suite de sa maladie professionnelle du 20 février 2013 ; il a perçu le 28 novembre 2023 la somme de 115 euros de la SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes, chargé de collecter les droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et constitué sous forme de société civile) ;
- il conteste la décision du 27 septembre 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe l’a informé qu’il ne pouvait plus bénéficier de la prime pour l’activité en l’absence de l’envoi des déclarations trimestrielles de ressources, ainsi que la décision du 6 décembre 2023, par laquelle la même Caisse a fixé la mensualité de remboursement à 167,45 euros, après l’avoir fixé à 83,00 euros ;
- par un courrier du 29 juillet 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales lui a notifié la décision du 21 juin 2024 par laquelle elle a rejeté sa demande ou son recours du 1er décembre 2023 ;
La requête a été communiquée, le 4 septembre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement les pièces du dossier en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées le 7 octobre 2025 et communiquées au requérant.
Un mémoire complémentaire, qui n’a pas été communiqué, a été produit par M. A… et enregistré le 9 septembre 2025, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui n’est plus en activité, mais actuellement en préretraite pour invalidité à la suite d’une maladie professionnelle du 20 février 2013, a perçu au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les montants de 738 euros au mois d’août 2022, de 768 euros en septembre 2022, de 827 euros en novembre 2022 et de 768 euros en décembre 2022. Il a par ailleurs reçu la somme de 10 euros en octobre 2022 de la SACEM-SCAM-SCPP-autres (Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique – Société civile des auteurs multimédia – Société civile des producteurs phonographiques) et 186 euros de la SPEDIDAM-ADAMI (Société de PErception et de DIstribution des Droits des Artistes-interprètes-Musiciens et Société civile pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) en droits voisins du droit d’auteur au mois de décembre 2022. Il indique avoir transmis sa déclaration trimestrielle d’août à octobre 2022 par courrier recommandé du 25 novembre 2022. Le 27 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales a informé M. A… de la fin de ses droits au bénéfice de la prime pour l’activité (PPA), en lui précisant qu’il pouvait former un recours auprès de la commission de recours amiable de la Caisse. Par ailleurs, par un courrier de cette même date, la Caisse a signalé à M. A… du changement des modalités de remboursement en fixant le montant à 83,00 euros. Le 6 décembre 2023, la Caisse a informé M. A… du changement des modalités de remboursement en fixant le montant à 167,45 euros. Le 1er décembre 2023, M. A… a formé un recours devant la commission de recours amiable. Le 29 juillet 2024, la présidente de la Commission a notifié à M. A… sa décision de rejet rendue le 21 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission lui refusant le maintien de la prime d’activité ainsi que les indus mis à sa charge au titre de l’allocation d’adulte handicapé et la prime d’activité et d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes déjà prélevées.
Sur l’allocation d’adulte handicapé :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : «Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / (…). / Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. / (…). / Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. / Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.».
Il résulte de l’instruction que, suite à sa demande au mois de février 2019, M. A… s’est vu reconnaître le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé pour la période de mars 2019 à février 2024. Compte tenu de ses ressources, l’intéressé a pu disposer d’un rappel différentiel de cette allocation pour les mois de mars 2019 à juillet 2020 d’un montant de 10 858,95 euros. En décembre 2022, à la suite de l’information reçue par la Caisse en ce qui concerne l’inscription de l’intéressé à la pension de retraite pour invalidité à effet du 23 mai 2021 d’un montant net de 659,52 euros par mois, avec un rappel de 5 515,31 euros pour les années rémunérant les services et bonifications et de 8 706,41 euros au titre du minimum garanti, la Caisse a mis à jour la situation de M. A…. Cette mise à jour a entraîné une révision du montant de l’allocation adulte handicapé sur la période concernée et généré l’indu de 2 000,40 euros, que le requérant conteste. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le droit à l’allocation adulte handicapé est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre, au titre d’un régime de Sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente pour accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation. Par ailleurs, lorsque les prestations vieillesse ou invalidité, auxquelles ouvre droit la personne handicapée, sont d’un montant inférieur à celui de l’allocation adulte handicapé, le cumul des différents avantages est autorisé dans la limite du montant de l’allocation adulte handicapé. Lorsque le total de cette allocation et des ressources dépasse le plafond applicable, l’allocation est réduite. Enfin, conformément à la réglementation applicable, le réexamen du droit à l’allocation adulte handicapé s’effectue à compter du mois de la date d’effet de l’avantage. Ainsi, en l’espèce, en tenant compte du montant de la pension perçue par M. A… pour actualiser son droit à l’allocation adulte handicapé différentiel, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a fait une application légale de la réglementation en vigueur. Par suite, M. A… n’est pas fondé à contester l’indu mis à sa charge au titre de l’allocation adulte handicapé.
Sur la prime pour l’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : «La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat.». Aux termes de l’article L. 842-1 du même code de la sécurité sociale : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre». Aux termes de l’article L. 842-2 dudit code : «Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…).». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : «La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : «Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.». Aux termes de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : «Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…).».
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est lié à la situation de M. A…, notamment qu’il est bénéficiaire de l’allocation d’adulte handicapé. En régularisant son droit à cette allocation, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la caisse d’allocations familiales a constaté que l’intéressé a perçu une pension d’invalidité à compter du mois de mai 2021. Ainsi, la mise à jour de sa situation professionnelle a entraîné à partir d’octobre 2021 le non-versement de la prime d’activité au motif que les conditions d’activité n’étaient pas remplies. La prime d’activité n’étant plus versée quelques mois plus tard, soit au mois de septembre 2023, le droit à la prime d’activité s’est clôturé automatiquement. L’allocataire conteste le non-versement de cette prime et en réclame le paiement au motif qu’il a toujours perçu cette prestation. M. A… étant en pré-retraite, cette situation n’est toutefois pas visée par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, notamment de l’article L. 842-2, et ne permet pas le maintien du droit à la prime d’activité. En conséquence, les ressources perçues par l’intéressé ne provenant pas d’une activité professionnelle, mais d’une pension d’invalidité, la caisse d’allocations familiales n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur en ne lui versant plus la prime d’activité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander le maintien du bénéfice de la prime d’activité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : «La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / (…).». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : «Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.». Aux termes de l’article L. 845-1 dudit code : «Les directeurs des organismes mentionnés à l’article l ; 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.». Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 de ce code : «I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit. / (…).».
Outre la demande de maintien du bénéfice de la prime d’activité, examinée au point 5 du présent jugement, M. A… a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 507 euros au titre de cette prime pour la période des mois d’août 2022 à avril 2023. Il résulte de l’instruction que cet indu est issu du constat fait, en 2022, par le service administratif de la caisse d’allocations familiales de la différence entre les ressources déclarées par l’allocataire (20 609 euros) auprès de la Caisse, afin de bénéficier de la prime d’activité, et ses ressources annuelles (22 817 euros), soit une différence de 2 208 euros entre les ressources annuelles et mensuelles. Ainsi, au mois de mai 2024, la Caisse a revu le montant des ressources de M. A… sur les trimestres de mai 2022 à janvier 2023, ce qui a généré la dette de 507 euros d’août 2022 à avril 2023. M. A… conteste cet indu au motif qu’il a toujours déclaré ses revenus et en demande l’annulation. Au regard des articles précités, compte tenu de l’incohérence constatée entre les ressources annuelles et mensuelles, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a procédé au réexamen du droit à la prime d’activité de M. A…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu de 507 euros mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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