Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2511455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 avril 2025, 29 avril 2025 et 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de l’admettre au séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur d’appréciation en tant que le préfet a estimé que son comportement présentait une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur d’appréciation en tant que le préfet a estimé que son comportement présentait une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant malien né le 20 avril 2002 à Bamako et entré en France le 13 août 2017 selon ses déclarations, a été interpellé le 24 avril 2025 pour des faits d’acquisition, détention, transport et usage de stupéfiants. Le même jour, il a fait l’objet de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des arrêtés :
3. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme D… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions dont le préfet de police a fait application, notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter les décisions litigieuses.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. B… A…, ressortissant malien, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police du 24 avril 2025, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’il fait valoir être père de trois enfants qui sont à sa charge et fait état d’une vie commune depuis juillet 2022 avec sa concubine, il ne l’atteste par aucun élément alors qu’il ressort par ailleurs de la même audition du 24 avril 2025 qu’il s’est déclaré célibataire et sans domicile. M. A… n’atteste par aucun élément de sa situation de vulnérabilité particulière tenant aux troubles psychiatriques allégués. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée de défaut d’examen, d’erreur manifeste d’appréciation ou de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français sans y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 § 3° et L. 612-3 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai départ volontaire serait entachée d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A…, qui n’établit par aucune pièce au dossier la réalité de son insertion personnelle en France n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors qu’il n’établit, ni même n’allègue encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’espèce, M. A… n’établit par aucune pièce l’ancienneté alléguée de sa présence en France depuis 2017. Par ailleurs, l’intéressé a été placé en garde à vue le 24 avril 2025 à la suite de son interpellation pour acquisition, détention, offre ou cession et usage illicite de stupéfiant et il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées en date du 10 novembre 2022 et du 4 septembre 2024. Dans ses conditions, et alors que l’intéressé ne verse à l’instance aucune pièce tendant à démontrer ses attaches sur le territoire français, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois, méconnu l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait sollicité son admission au titre de l’asile, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… A… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police du 24 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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