Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2526276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… E… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- elle est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation, notamment professionnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet de police n’a pas procédé à un examen de sa situation administrative au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision litigieuse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne justifie pas que son droit au maintien aurait pris fin suite à une décision du 1er juillet 2025 prise par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par la conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il craint subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh dont la situation politique institutionnelle et sécuritaire est très instable.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire et a transmis des pièces enregistrées le 11 février 2026.
Par ordonnance du 28 janvier 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 12 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 24 février 2003, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire national le 13 décembre 2023 aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 14 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 16 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par le requérant contre cette décision. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination. Ce sont les deux décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant les décisions contestées a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 6 août 2025 portant les décisions contestées vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et familiale de M. A…. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En outre, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
En l’espèce, alors que M. A… savait qu’il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que sa demande de protection internationale avait été définitivement rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la privation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
M. A… soutient qu’il dispose d’une situation professionnelle depuis mars 2025 et qu’il a développé des liens amicaux et privés sur le territoire national. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant hormis la production, qui est à elle seule insuffisante pour établir le bien-fondé de ses dires, de fiches de paie entre mars et août 2025 et d’une attestation d’apprentissage du français en date du 7 octobre 2024. Dès lors, compte tenu du caractère très récent de son arrivée en France et de l’absence d’éléments démontrant l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec le territoire national, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation privée.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, contrairement à ce que soutient le requérant, vérifié qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour au titre de la durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas expressément l’expérience professionnelle de M. A… en tant qu’employé polyvalent de production depuis mars 2025 est, à cet égard, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être rejeté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance.».
Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra », produite par le préfet de police, laquelle fait foi jusqu’à preuve contraire, que la demande de protection internationale formée par M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides en date du 14 janvier 2025 notifiée le 12 février 2025 puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile en date du 16 mai 2025, notifié le 1er juillet 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué le 6 août 2025, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ne peut, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh tant du fait du conflit foncier et amoureux qui l’oppose à sa famille que du fait de la situation politique et sécuritaire instable du Bangladesh, il ne verse à l’appui de sa requête aucun élément ou précision sur la réalité et l’actualité du risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile, saisies des allégations de M. A…, ont rejeté comme non fondée sa demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code précité ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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