Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2303690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Parc zoologique des Trois Vallées et la SARL Zoo-parc des Félins des Trois Vallées, représentées par Me Mathe et Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023, complémentaire à l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2012 autorisant l’exploitation d’un parc animalier sur la commune de Montredon-Labessonié, par lequel le préfet du Tarn a pris acte de la fin de la présentation au public des spécimens vivants de la faune locale sauvage ou étrangère de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il indique que le dépôt d’un dossier de demande d’ouverture est nécessaire à l’adoption d’un nouvel arrêté préfectoral autorisant le fonctionnement de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par lettre datée du 28 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Thalamas a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, la SARL Parc zoologique des Trois Vallées.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mathe, représentant les requérantes, et de M. A…, représentant le préfet du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. La société Zoo-parc des félins des Trois Vallées exploite sur le territoire de la commune de Montredon-Labessonnié (Tarn) un parc zoologique dont les locaux et les animaux sont la propriété de la société Parc zoologique des Trois Vallées. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet du Tarn a pris acte de la fin de la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale sauvage ou étrangère dans cet établissement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 14 novembre 2022, le gérant du Zoo-parc des félins des Trois Vallées a informé le préfet du Tarn de sa décision « de ne pas procéder à une réouverture publique et de limiter désormais l’activité du parc des Trois Vallées à une activité d’élevage à but non lucratif ». Dès lors, l’arrêté en litige, qui se borne à prendre acte de la fin de la présentation des animaux au public dans le parc, doit être regardé comme intervenant à la demande de son gérant. En tout état de cause, cet arrêté ne constitue pas une mesure défavorable devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure préalable contradictoire. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 413-3 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 413-8 de ce même code : « L’ouverture des établissements d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section ». L’article R. 413-13 du code de l’environnement dispose : « Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : / 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; / 2° La liste des espèces et le nombre d’animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l’établissement ; / 3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ; / 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 413-22 du code de l’environnement : « Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d’autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l’établissement ou d’une partie de l’établissement, nécessite une nouvelle demande d’autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale. / Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 413-9 et R. 413-19 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l’accord du préfet ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté en litige indique dans ses visas que le dépôt d’un dossier de demande d’ouverture est nécessaire à l’adoption d’un nouvel arrêté préfectoral autorisant le fonctionnement de l’établissement, son dispositif se borne toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, à prendre acte de la fin de la présentation des animaux au public dans le Zoo-parc des félins des Trois Vallées. Dès lors, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’environnement citées ci-dessus. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers adressés par le gérant du parc et par son conseil au préfet les 14 novembre 2022 et 3 janvier 2023, que les modifications apportées à l’établissement portent sur la fin de la présentation au public des animaux présents dans le parc et une diminution de leur nombre ainsi que des espèces présentes. De telles modifications entraînent ainsi un changement notable du dossier de demande d’autorisation, qui indique notamment, en application des dispositions de l’article R. 413-13 du code de l’environnement citées ci-dessus, la liste des espèces et le nombre d’animaux de chaque espèce dont la détention est demandée ainsi que les conditions de fonctionnement prévues. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a indiqué, dans les visas de l’arrêté en litige, que le dépôt d’un dossier de demande d’ouverture est nécessaire à l’adoption d’un nouvel arrêté préfectoral autorisant le fonctionnement de l’établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Parc zoologique des trois vallées et de la SARL Zoo-parc des Félins des Trois Vallées est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Parc zoologique des trois vallées et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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