Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2504492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2025, 28 août 2025 et 21 octobre 2025, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 6 juin 2024, qu’elle était redevable d’un solde d’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 905,56 euros versé à tort entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’indu à la période du 18 septembre 2021 au 30 novembre 2021.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le rapport d’enquête ne lui a jamais été communiqué ;
- l’indu n’est pas fondé, en l’absence de vie maritale avec M. B… avant le 18 septembre 2021 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le droit à un recours effectif ;
- cette dette l’expose à une précarité accrue et compromet sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 mai 2023, la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme C… épouse B… notamment la somme de 5 905,56euros, en raison d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021. Mme C… épouse B… a formé un recours préalable contre cette décision le 6 juin 2024. Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours administratif préalable.
En ce qui concerne l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la CAF de transmettre le rapport d’enquête à un allocataire ayant fait l’objet d’un contrôle. Par suite, le moyen tiré de la violation du contradictoire doit être écarté. Au demeurant, Mme C… épouse B… a été mise à même de produire des observations dans le cadre de son recours administratif préalable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
Il résulte de l’instruction que pour ordonner la récupération des sommes correspondant au revenu de solidarité versé à Mme C… épouse B… entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021, le département des Hauts-de-Seine a estimé, d’une part, que cette dernière menait, sur une partie de la période en litige, une vie de couple stable et continue avec M. B… et n’était pas simplement hébergée par ce dernier et, d’autre part, qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources et des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
Mme C… épouse B… soutient que sa vie commune avec son conjoint a débuté le 17 septembre 2021, et en tout état de cause pas avant le 8 mai 2021, date de ses fiançailles. Elle soutient également que ses déclarations de ressources étaient exactes et que la CAF ne pouvait pas tenir compte des aides et secours financiers qu’elle a perçu notamment de sa famille. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 28 avril 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… épouse B… a été hébergée à titre gratuit par son futur mari à compter du mois de juillet 2020. Ainsi, en retenant la date du 8 mai 2021, date de leurs fiançailles, comme point de départ de leur vie commune, et en en intégrant à compter de cette date les ressources de son conjoint pour le calcul des droits au RSA de la requérante, la CAF n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a perçu 1 200 euros de ressources en septembre 2020 et 230 euros en novembre 2020, ainsi que des sommes de respectivement 315 euros en décembre 2020, 944 euros en février 2021, 255 euros en mars 2021, 523 euros en avril 2021 et 694 euros en mai 2021, qui doivent être prises en compte au titre du calcul des droits au RSA de la requérante. De même, les revenus de son conjoint doivent être pris en compte, en tout état de cause, à compter de mai 2021.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que l’indu de RSA mis à sa charge par le département des Hauts-de-Seine n’est pas fondé.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, si Mme C… épouse B… soutient que la décision en litige méconnaît le droit à un recours effectif, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, en se bornant à indiquer n’avoir jamais eu de réponse claire de la CAF.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision ayant confirmé l’indu de 5 905,56 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 mis à la charge de Mme C… épouse B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
A supposer qu’elle sollicite une remise de dette, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… épouse B… se trouve être dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu’elle rembourse l’indu de RSA mis à sa charge. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… épouse B… à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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