Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2503993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle elle a été initialement assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme, qui sera ultérieurement chiffrée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de réduction, compte tenu du dégrèvement prononcé par décision du même jour, et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés à l’instance.
Par une lettre du 15 septembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par une lettre du 15 septembre 2025, Mme B… a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier indiquait que la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en l’absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, dont Mme B… a pris connaissance par l’application Télérecours le 17 septembre 2025 à 23h36, celle-ci n’a pas confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 26 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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