Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2305015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305015 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2023, N° 2302863 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302863 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A, représenté par Me Dmytrow, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 20 mars 2023, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré l’autorisation sollicitée. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, M. A ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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