Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 13 oct. 2025, n° 2509595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2025 et 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Larbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 1er août 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans délai ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Larbi, représentant Mme B…, assistée de Mme. Kabiri-Dautricourt, interprète en langue persane, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne, née le 25 juin 1990, a déposé une demande d’asile le 26 mai 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort du récit précis, circonstancié et cohérent de Mme B… à la barre qui a décrit de façon très concrète son quotidien en tant que personne appartenant à une minorité sexuelle dans une société hostile à l’homosexualité, que la révélation de son orientation sexuelle a provoquée des violences psychologiques et physiques à son encontre dans son milieu familial, de la part notamment d’un de ses frères. Elle soutient en outre que l’impact psychologique de ces violences a été aggravé après son arrivée en France par la nouvelle qu’elle a reçue des menaces de mort proférées à son encontre par son oncle, qui occupe un poste de responsabilité au sein du corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), menaces qui ont conduit sa mère, professeure de chimie à la retraite, aujourd’hui veuve, à interrompre tout contact avec la requérante, et à annuler les transferts financiers dont elle devait bénéficier. Elle allègue enfin que, vivant isolée en France et craignant pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, elle traverse une dépression profonde qui va la conduire à consulter un psychiatre. L’intéressée développe avec précision ses allégations qui ne sont pas contestées par le directeur général de l’OFII ni présent ni représenté à l’audience.
Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme établissant l’existence d’un motif légitime justifiant la présentation de sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision contestée, exclusivement fondée sur l’absence d’un tel motif légitime, est donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mai 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
Mme B…, célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de sa vulnérabilité résultant des menaces dont elle fait l’objet, de son isolement, de son absence de ressources et de son état de santé. Toutefois elle ne produit aucune pièce relative à son état psychologique actuel ni à sa situation financière, alors qu’il ressort de la fiche d’évaluation qu’elle a signée le 26 mai 2025 qu’elle perçoit une aide la Caisse d’allocations familiales. Dès lors, elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d’un état de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Dans ces conditions, eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En revanche, elle implique nécessairement que la situation de l’intéressée soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Larbi, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Larbi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 26 mai 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à l’avocate de Mme B…, Me Larbi, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l’Etat versera cette somme à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Larbi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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