Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2026, n° 2506953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 13 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 22 octobre 2025.
Par lettre du 14 novembre 2025, le tribunal a demandé à Me Meaude, conseil de Mme A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Meaude prend acte de l’arrêté d’abrogation mais maintient ses conclusions tendant au réexamen de sa situation, de délivrance d’un récépissé et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; »
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 6 octobre 2025 pris à l’encontre de Mme A…. En outre, si Mme A… maintient ses conclusions tendant à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé et de réexamen de sa situation, il ressort de ses propres écritures qu’un récépissé valable jusqu’au 16 janvier 2026 lui a été délivré, délivrance impliquant nécessairement que le préfet a entendu réexaminer sa situation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par ailleurs abandonnées par l’intéressée, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à d’annulation et d’injonction de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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