Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2408909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, le préfet de la Drôme, demande au juge d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension du certificat d’urbanisme opérationnel délivré par la commune de Séderon à M. A, ensemble la décision du 17 septembre 2024 rejetant son recours gracieux et refusant de retirer le certificat d’urbanisme positif.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme, reçu en préfecture le 21 juin 2024 ne comporte pas de date de signature ;
— le plan local d’urbanisme méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— la commune ne dispose pas d’étude intégrée au plan local d’urbanisme permettant de déroger au principe de l’urbanisation en continuité ;
— le certificat d’urbanisme méconnait les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre et le 3 décembre 2024, M. A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le préfet ne justifie pas avoir adressé son recours gracieux dans le délai de deux mois après la réception de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Séderon, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Drôme ;
— les observations de M. D, maire de la commune de Séderon ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été adressées par le préfet de la Drôme le 11 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire des terrains cadastrés section H n°137 et 348 situés lieu-dit Le Plan à Séderon, a déposé en mairie, le 22 avril 2024, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour ces parcelles. Le 21 juin 2024, un premier certificat non daté a été transmis au contrôle de légalité et un second certificat a été reçu en préfecture le 10 juillet 2024. Par courrier du 21 août 2024, le sous-préfet de Nyons a adressé un recours gracieux à la commune. Par décision du 17 septembre 2024, le maire de la commune de Séderon a refusé de procéder au retrait du certificat d’urbanisme délivré à M. A. Par la présente requête, le préfet de la Drôme sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension du certificat d’urbanisme opérationnel délivré à M. A et de la décision du 17 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension.
3. Il résulte de l’instruction que le certificat d’urbanisme opérationnel a été transmis en préfecture le 21 juin 2024 et le préfet a adressé le 21 août 2024 son recours gracieux à la commune à l’encontre du certificat d’urbanisme litigieux. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que le déféré serait tardif, ce même s’il a reçu copie de ce recours gracieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme le 26 août 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois "
5. Aux termes des dispositions de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
6. En l’espèce, les parcelles litigieuses sont situées dans un vaste espace majoritairement non construit, classé par le plan local d’urbanisme de la commune en zone urbaine au sud et plusieurs zones à urbaniser, au nord. Cet espace est bordé à l’ouest par le ravin de Lioron et le chemin de la Baïs et à l’est par la route départementale n°542. La parcelle H n°137, prévue comme tènement des futures constructions objet de la demande de certificat d’urbanisme, est située à environ 200 mètres du groupe de construction à usage d’habitation située au nord-ouest et les quelques constructions situées à proximité des parcelles en causes ne peuvent, compte tenu de leur caractère épars, être regardées comme constituant un groupe de constructions ou un hameau. Par suite, le moyen tiré de ce que le terrain d’implantation du projet ne se situe pas en continuité d’un village ou d’un hameau au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il y a lieu de préciser, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, que les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat d’urbanisme opérationnel délivré à M. A ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du préfet.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Séderon et de la décision de rejet du recours gracieux est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Drôme, à la commune de Séderon et à M. A.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,Le greffier,
J. B M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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