Annulation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2509074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui transmettre le rapport médical permettant de saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet du Bas-Rhin d’avoir sollicité l’avis de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante algérienne née le 27 mai 2000, est entrée régulièrement en France le 23 novembre 2019. Le 16 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 1er avril 2025, l’intéressée a sollicité pour la seconde fois son admission au séjour pour raisons médicales, en se prévalant d’un élément médical nouveau. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme C…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
5.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, souffrant d’insuffisance rénale chronique terminale sur syndrome néphrotique survenu à l’âge de 4 ans, a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé et que sa demande a été enregistrée le 1er avril 2025 par les services du préfet du Bas-Rhin, soit antérieurement à la décision en litige. D’autre part, elle soutient sans être contredite qu’elle a transmis à la préfecture l’attestation établie le 19 janvier 2024 par le docteur B…, néphrologue, aux termes de laquelle elle est prise en charge depuis le 22 septembre 2022 par l’unité d’hémodialyse de l’Aural, établissement de santé spécialisé dans le traitement de l’insuffisance rénale chronique, à raison de trois demi-journées par semaine, pour des séances d’hémodialyse et elle a réalisé un bilan pré-greffe rénale, avec avis favorable à son inscription sur liste d’attente pour une transplantation rénale, sous condition de l’obtention préalable d’un titre de séjour. En s’abstenant de prendre en considération ces éléments médicaux, postérieurs à l’arrêté du 28 février 2022 mentionné au point 1, le préfet du Bas-Rhin, qui au demeurant n’a pas saisi l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis, a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de l’intéressée et statue sur sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Kling, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
L’État versera à Me Kling une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Sécurité publique ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Extensions ·
- Délai ·
- Donner acte
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Donner acte ·
- Église ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Concurrence ·
- Recouvrement ·
- Ville ·
- Titre ·
- Saint-barthélemy ·
- Sociétés ·
- Siège
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Terme ·
- Aide sociale ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint ·
- Système d'information ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.