Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2413893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val--d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte, et en tout état de cause de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’une décision implicite est née ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation privée et familiale dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que la demande de M. B… est toujours en cours d’instruction et qu’il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 27 septembre au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert,
- et les observations de Me De Grazia, représentant M. B…,
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 août 1993 à Djerba est entré en France le 20 février 2014. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la sous-préfecture de Sarcelles et un récépissé attestant de la complétude de son dossier lui a été remis le 10 mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors qu’il lui a délivré un récépissé de carte de séjour valable du 27 septembre au 26 décembre 2024. Toutefois, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir se prononce, du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance que celui-ci ait obtenu un tel récépissé ne prive pas d’objet sa demande d’annulation pour excès du pouvoir du refus de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé, par courrier du 5 juillet 2024, distribué aux services de la préfecture du Val-d’Oise le 11 juillet 2024, la communication des motifs de la décision implicite du rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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