Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 mars 2025, n° 2305818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 627,66 euros pour la période de janvier à juin 2022 (IM2 001) et d’un second indu de prime d’activité d’un montant de 635,28 euros pour la période de juillet à septembre 2022 (IM3 001), refusées par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par deux décisions du 5 septembre 2023.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais explique avoir commis une erreur involontaire en assimilant son contrat en alternance à un contrat classique de salariat ;
— elle a fait les démarches nécessaires pour régulariser sa situation dès qu’elle a été informée de son erreur ;
— ses revenus actuels ne lui permettent pas d’acquitter sa dette sans se retrouver dans une situation plus que précaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2024 et le 15 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus.
La CAF soutient que :
— à la suite du réexamen du dossier de l’intéressée, la décision du 5 septembre 2023 relative à l’indu IM2001 d’un montant de 627,66 euros a été maintenue ;
— une remise partielle de 50 % de l’indu IM3001 a été accordée par une nouvelle décision du 6 août 2024, ainsi ramené à la somme de 317,64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait de la prime d’activité. Après avoir constaté que Mme B était en contrat d’apprentissage depuis le 19 novembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à un réexamen de ses droits. Par un courrier du 12 octobre 2022, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 262,94 euros pour la période de janvier à septembre 2022 (IM2 001 et IM3 001). Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, refusée le 5 septembre 2023. Mme B demande la remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 6 août 2024, la CAF de la Haute-Garonne a accordé une remise de 50 %, soit 317,64 euros sur l’indu de prime d’activité correspondant à la période de juillet à septembre 2022 (IM3 001). Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B qu’à hauteur de 317,64 euros concernant cet indu.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Mme B, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus de prime d’activité laissés à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, Mme B se borne à indiquer qu’avec ses revenus actuels il lui est difficile de finir le mois en positif. Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme B s’établissait à 1 166 euros en septembre 2023 et à 1 004,85 euros en août 2024. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le montant laissé à sa charge excèderait manifestement ses capacités contributives. Il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle du solde de la dette de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B qu’à hauteur de 317,64 euros concernant l’indu relatif à la période de juillet à septembre 2022 (IM3 001).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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