Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2520893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de présenter des observations, ce qui contrevient aux droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui informe les parties qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, il sera enjoint d’office à l’autorité préfectorale, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d’effacer le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Suntroya, substituant Me Monconduit, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, insiste sur les erreurs de fait dont est entachée la décision attaquée et s’approprie l’injonction d’office dont les parties ont été informées à l’audience ;
- le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 juin 1987, est entré en France en 2018. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Pour interdire M. A… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au visa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Eure s’est fondé sur ce que l’intéressé, en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que l’a révélé sa garde à vue à la suite d’une interpellation pour des faits de conduite sans permis, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise par le préfet du Val-d’Oise le 12 décembre 2023, non exécutée. Toutefois, dans l’arrêté attaqué, le préfet de l’Eure a mentionné que M. A… se prénommait Achour, alors qu’il s’agit de Mohamed, tandis que contrairement à ce qu’il a indiqué, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2023. De plus, la conduite d’un véhicule sans permis ne peut à elle seule caractériser une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution autre que celle tendant à ce qu’il soit enjoint d’office au préfet de l’Eure, ou au préfet territorialement compétent, d’effacer le signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, ou au préfet territorialement compétent, d’effacer le signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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