Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2500512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 de la commission de médiation du Loiret refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que le délai d’attente d’un logement social est largement dépassé car il attend un logement social depuis 2016, qu’il souhaite un type 2, que son logement est insalubre et très mal isolé, qu’il fait froid même quand le chauffage est ouvert, qu’il reçoit de grosses factures d’énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme C, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 27 mai 2024, M. A, qui réside
26 rue du Pressoir Brûlé à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans un appartement du bailleur social Logemloiret, a saisi la commission départementale de médiation du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs qu’il était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et que son logement était insalubre. Par une décision du 3 septembre 2024, la commission a rejeté son recours aux motifs que l’intéressé était déjà logé dans un logement social adapté et que sa demande relevait d’une mutation interne à gérer avec le bailleur.
3. Le requérant conteste cette décision en faisant valoir que le délai d’attente d’un logement social est largement dépassé car il attend un logement social depuis 2016, qu’il souhaite un type 2, que son logement est insalubre et très mal isolé, qu’il fait froid même quand le chauffage est ouvert et qu’il reçoit de grosses factures d’énergie. Toutefois, s’il produit un certificat en date du 6 mars 2025 établi par un médecin généraliste selon lequel son état de santé nécessite un changement de logement en rez-de-chaussée, ce certificat est insuffisant, compte tenu de son caractère sommaire, pour établir que son logement actuel serait inhabitable et inadapté à son handicap. Si le logement dans lequel il réside actuellement est de type 1, le requérant vit seul et n’a qu’un droit de visite et d’hébergement pour son fils. Par suite, la commission départementale de médiation du Loiret n’a pas entaché d’illégalité sa décision de rejet de sa demande tendant à être reconnu prioritaire et relogé d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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