Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 déc. 2024, n° 2407762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 décembre 2024, Mme F A, agissant en qualité de représentante légale de Mme E D, sa fille, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme E D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil à compter du 10 octobre 2024, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature expresse et explicite et régulièrement publiée ;
— il ne ressort pas de la décision attaquée que la vulnérabilité de sa fille a été prise en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; et la décision est insuffisamment motivée sur ce point ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de sa fille ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui prévoit seulement une limitation des conditions matérielles d’accueil et qu’une privation totale ne peut être qu’exceptionnelle et justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité nigériane, demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à sa fille mineure, E D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. C B, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des deux derniers alinéas de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ».
6. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce qu’après examen des besoins de E D et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La requérante a ainsi été mise à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et sa fille mineure E D ont fait l’objet d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité le 6 décembre 2024 au cours duquel Mme A a pu faire valoir que sa fille et elle sont hébergées et qu’elles n’ont pas de problème de santé. La date de naissance de E D est bien mentionnée sur le compte rendu d’entretien, ainsi que sur la décision attaquée. Dès lors, et compte tenu de l’énoncé de la décision attaquée, rappelé au point 6, le moyen tiré de ce que la vulnérabilité de E D n’a pas été prise en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il est constant que E D est un enfant en bas âge et que Mme A est une mère isolée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A et sa fille E sont toujours hébergées par l’OFII. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 8, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de E D.
10. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que ces dispositions ont fait l’objet de mesures de transposition que la requérante ne conteste pas. Au demeurant, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être totalement privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, dans les hypothèses et conditions rappelées par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui permettent l’édiction d’une telle mesure, sous diverses réserves, notamment celles énoncées au paragraphe 5 de cet article.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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