Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 nov. 2025, n° 2505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Favaretto, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner son transfèrement vers la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville ou tout autre établissement du ressort de la juridiction de Nancy, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour à l’issue de ce délai ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner son transfèrement vers le centre pénitentiaire de Beauvais dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour à l’issue de ce délai ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner son transfèrement vers la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville au plus tard 5 jours avant l’audience de M. B… qui débutera le 16 décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son maintien dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe l’empêche de préparer sa défense avec son avocat dont le cabinet se trouve à Nancy, pour un procès devant se dérouler prochainement dans cette ville ;
- le maintien de M. B… au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe l’empêche de préparer sa défense avec son avocat dont le cabinet se trouve à Nancy ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, notamment son droit de pouvoir préparer sa défense avec son avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris (…) ». Le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision.
3. Il résulte des écritures du requérant, bien qu’il ne désigne pas l’
autorité à laquelle il souhaite que soient destinées les injonctions qu’il réclame, que l’atteinte grave et manifestement illégale dont il se prévaut résulte de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur adjoint de l’administration pénitentiaire agissant par délégation du ministre de la justice a décidé son transfèrement vers le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Les litiges relatifs à ces décisions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision. Par suite, la requête de M. B… est présentée devant un tribunal dont il est manifeste qu’il est incompétent territorialement pour en connaître et doit être rejetée, comme prévu par les dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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