Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2301509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, la SASU GTM Bâtiment Aquitaine, représentée par le cabinet Avocagir, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser aux sociétés du groupement la somme de 2 156 204, 51 euros au titre du solde du marché, d’assortir cette somme des intérêts moratoires avec capitalisation à compter du 8 août 2022, d’ordonner la main levée des retenues de garantie, et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné M. B… en qualité de médiateur.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, la SASU GTM Bâtiment Aquitaine a indiqué se désister de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a acquiescé au désistement de la SASU GTM Bâtiment Aquitaine et a renoncé à ses précédentes demandes relatives aux frais exposés pour l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. La SASU GTM Bâtiment Aquitaine indiqué, par un mémoire du 10 février 2026, se désister de ses demandes. Le désistement de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En outre, ce désistement a été accepté par le centre hospitalier qui a renoncé à ses propres conclusions tendant à l’application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SASU GTM Bâtiment Aquitaine et du renoncement du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à ses conclusions tendant à l’application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU GTM Bâtiment Aquitaine et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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