Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 janv. 2024, n° 2200129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2022 et le 1er décembre 2023, ce dernier non communiqué, Mme E, représentée par Me Bories, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil pour sa fille Mme C G ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder à titre rétroactif le bénéfice de conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée porte un vice de procédure en raison de la mention, par erreur, que la décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Paris alors que le tribunal compétent est le tribunal administratif de Grenoble ;
— la décision comporte une erreur concernant la date d’introduction de la demande d’asile de l’enfant C ;
— la décision est entachée d’erreur de droit : la demande d’asile de l’enfant C ne peut être assimilée à une demande de réexamen et l’Office français de l’immigration et de l’intégration était tenue de lui accorder le bénéfice de conditions matérielles d’accueil ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la vulnérabilité est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 12 janvier 2024, après clôture d’instruction, pour Mme E.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Bories, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de nationalité nigériane née le 24 novembre 1986, a déposé le 7 juin 2017 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 13 octobre 2019 elle a donné naissance à l’enfant C. Elle a déposé une demande d’asile au nom de cet enfant le 19 décembre 2019. Par une décision du 4 décembre 2020, la demande d’asile de Mme F a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile sans se prononcer sur la demande de sa fille. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a alors mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour Mme F. Par courrier du 15 avril 2021, elle a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif que l’examen de la demande d’asile de sa fille était toujours en cours. Par une décision du 4 aout 2021, confirmée le 2 novembre 2021 sur recours administratif préalable obligatoire, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée porte la mention, par erreur, qu’elle peut être contestée devant le tribunal administratif de Paris reste sans incidence sur sa légalité. Il en va de même de l’erreur de plume concernant la date d’introduction de la demande d’asile de l’enfant C mentionnée dans la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. » D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. Les dispositions de l’article L. 521-3 ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Toutefois, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». Ainsi, la demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
5. En l’espèce, il est constant que, par une décision du 4 décembre 2020, la demande d’asile de Mme F a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, en estimant que la demande d’asile de l’enfant C devait être regardée comme une demande de réexamen, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E était hébergée. Par suite, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, malgré les conditions de vie « très difficiles » alléguées par elle en raison des problèmes de santé d’un autre enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant de rétablir le bénéfice de conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Bories tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Bories et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Emilie Barriol, première-conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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