Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2305813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés les 26 octobre 2023 et 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ouairy Jallais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Bréal-sous-Monfort à lui verser, ainsi qu’à son épouse, les sommes globales de 9 132 euros et 2 000 euros respectivement en réparation de leurs préjudice matériel et moral ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bréal-sous-Monfort la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; il a formé le 24 octobre 2022 auprès de la commune de Bréal-sous-Monfort, une demande d’indemnisation du préjudice du fait de l’envahissement de son terrain par les bambous plantés par cette collectivité ; la responsabilité de la commune était visée du fait de la repousse des rejets de bambous sur le terrain du concluant, lui causant un préjudice incontestable ; l’absence de chiffrage du préjudice à ce stade n’est pas de nature à ôter le caractère de demande préalable liant le contentieux ;
— le défaut d’entretien normal de la végétation est susceptible d’engager la responsabilité de la commune à l’égard des tiers, propriétaires riverains de la voie ; les arbres et les haies implantés le long d’une voie communale constituent des dépendances du domaine public routier de la commune ; la responsabilité de la commune est engagée dès lors que la plantation par les services de la commune des bambous traçant a causés des dommages anormaux à son immeuble.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Bréal-sous-Monfort conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction et dans de plus justes proportions des sommes qui seraient accordées au requérant, et de mettre à la charge de la commune de Bréal-sous-Monfort la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; le contentieux n’est pas lié ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Ouairy Jallais, représentant M. A, présent, et celles de Me Chainay, représentant la commune de Bréal-sous-Monfort.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires non occupants d’un immeuble sis 5 square des Pays-Bas à Bréal-sous-Monfort (Ille-et-Vilaine). Leur parcelle subit des dommages du fait de la présence de bambous traçants implanté sur le domaine public jouxtant leur propriété. En l’absence d’accord amiable avec la commune de Bréal-sous-Monfort, M. A demande au tribunal de la condamner à lui verser, ainsi qu’à son épouse, les sommes globales de 9 132 euros et 2 000 euros respectivement en réparation de leurs préjudice matériel et moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bréal-sous-Monfort :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Il résulte de l’instruction que le courrier adressé le 24 octobre 2022 par le conseil du requérant à la commune de Bréal-sous-Monfort, qui mentionne que " Le préjudice subi par mes clients est incontestable [et qu'] Il appartient à la commune de Bréal-sous-Monfort, seule responsable de la plantation de bambous traçants, de prendre en charge les travaux nécessaires à la reprise des désordres causés par ses plantations, sans dégradation de la propriété « , néanmoins ce courrier se conclut pas une invitation » à faire procéder [sans délai] à l’arrachage des bambous et à la remise en état du terrain de mes clients, soit par vos services, soit par le biais d’une entreprise que vous aurez mandatée ", doit être interprété, alors même qu’il ne contient aucun chiffrage de préjudices, comme une demande indemnitaire au sens des dispositions rappelées au point 2. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse tirée de l’absence de liaison du contentieux.
Sur la responsabilité sans faute de la commune de Bréal-sous-Monfort :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison de leur existence même. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
6. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, du fait de la présence d’un ouvrage public, que ce risque ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
7. Il ressort du courrier du 29 juin 2020 du maire de la commune de Bréal-sous-Monfort qu’à la demande des locataires occupant le bien de M. A " seul le massif situé dans l’angle de la rue de l’Europe et le square des Pays-Bas n’a pas été arraché et ce, à () [la] demande [des locataires qui souhaitaient] conserver ce massif qui cachait la visibilité de [leur] jardin « . Il ressort de ce même courrier que les locataires des requérants s’étaient engagés à entretenir ce massif ainsi que les rejets déjà existants sur la pelouse. Si M. A produit un courrier de ses locataires en date du 5 septembre 2024 qui indique que l’un d’entre eux a rencontré une personne des services techniques à l’occasion de l’arrachage de ces bambous mais que ce locataire n’a » en aucun cas interdit l’arrachage des plants situés à la limite de [la] propriété ", néanmoins, cette affirmation n’est pas de nature par elle-même à contredire celle de la commune qui évoque une demande à laquelle il a été fait droit. Il résulte donc de l’instruction que le risque de prolifération de rejets était alors connu et que le maintien des bambous litigieux résulte d’une demande éclairée des locataires du requérant. Par suite, le dommage allégué par le requérant à raison de la présence de ces bambous implantés sur la voie publique, qui a le caractère d’un dommage non accidentel, ne peut être qualifié d’anormal et, ne peut, dès lors, être indemnisé sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages non accidentels subis par les tiers du fait de la présence d’un ouvrage public.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Il résulte du point précédent que les conclusions à fin d’indemnisation formée par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bréal-sous-Monfort présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bréal-sous-Monfort.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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