Non-lieu à statuer 18 février 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2304157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 23 mars 2024 et le 26 mars 2024, M. A D, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une décision autorisant le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conditions d’octroi du bénéfice du regroupement familial ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. D le 3 février 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de Me Misslin, représentant M. D.
Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 4 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 4 avril 2022. Par décision du 8 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 août 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2022.07.DRCL.0298 du 20 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature « pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; [] « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . L’article R. 434-4 du même code prévoit : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : /1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; /2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; [] « . L’article R. 434-5 du même code prévoit : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Si M. D justifie qu’il n’a pas la garde de ses trois enfants dont la résidence habituelle est fixée au domicile de leur mère dont il est divorcé, il n’en demeure pas moins qu’il contribue aux besoins financiers de ceux-ci. Dès lors, pour bénéficier de la mesure de regroupement familial qu’il sollicitait, M. D devait justifier de ressources stables atteignant au moins la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d’un dixième, soit 1 371, 7 euros nets, conformément au 2° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le préfet, les sommes versées par M. D au titre de l’exécution du jugement du 8 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes ne peuvent être déduites du revenu disponible du requérant.
7. Il ressort des bulletins de salaires versés au dossier que le revenu mensuel net du requérant n’a pas dépassé, sur la période évoquée de douze mois précédant le dépôt de la demande, la somme de 1 347 euros. En estimant que les revenus de M. D s’élevaient à 1 105 euros nets pour la période de référence, le préfet a commis une erreur de fait. Il ressort en outre de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 que le requérant a déclaré 20 571 euros de revenus nets imposables. Ainsi, ses ressources avaient significativement augmenté dans les six derniers mois précédant l’intervention de la décision litigieuse pour parvenir au montant mensuel de 1 714 euros. Par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Toutefois, à la date de la demande, M. D était locataire d’un logement d’une superficie de 27m², inférieure aux exigences fixées par les dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code précité pour une famille de cinq personnes. La circonstance qu’il ait déménagé postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité. Par suite, M. D ne remplissait pas la condition de logement posée par ces articles. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, opposer un refus à la demande de regroupement familial de M. D.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. La décision attaquée n’empêche pas M. D de rendre visite à son épouse avec laquelle il s’est marié le 18 juin 2021, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée, et à ce que celle-ci séjourne temporairement en France auprès de lui sous couvert d’un visa court séjour, ni de déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée et le droit de visite à l’égard de ses trois enfants mineurs feraient obstacle à ce que M. D rende visite à sa conjointe. La circonstance que le couple a eu un enfant le 29 mars 2023 est postérieure à la date de la décision attaquée et ne peut utilement être opposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu’écarté.
11. En quatrième lieu, termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Si le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations de la convention précitée dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de sa fille âgée de quelques mois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant du requérant n’était pas encore née à la date de l’arrêté attaqué. En outre la décision attaquée n’a pas pour effet de priver ses trois enfants de sa présence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation n’implique ni que l’autorité administrative délivre une autorisation de regroupement familial ni qu’elle réexamine la situation du requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. D au titre de cet article et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. D soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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