Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2600510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… B… A…, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’enregistrement immédiat de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de 48h un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est parent d’un enfant de nationalité française dont il assure seul l’entretien et l’éducation et qu’il se trouve, en l’absence de tout document provisoire l’empêchant de séjourner légalement, dans l’impossibilité de travailler ;
- les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
M. C… B… A…, ressortissant camerounais né le 2 février 2004, soutient avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour le 8 décembre 2025 et se trouver dans l’impossibilité, en l’absence de tout document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler légalement, de subvenir aux besoins de son enfant né le 26 novembre 2023 dont il assure seul la prise en charge. Toutefois le requérant ne démontre pas, à l’exception d’un courrier de mise en demeure du 14 janvier 2026 dont la preuve de réception par les services de la préfecture n’est au demeurant pas rapportée, avoir, depuis la date de dépôt de sa demande et préalablement à la saisine du juge des référés, adressé plusieurs relances auprès des services préfectoraux compétents en vue d’obtenir des informations sur l’état de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a présentée ou un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. B… A… ne peut être regardé comme établissant qu’il remplit la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure utile par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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