Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2604917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Roche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a confirmé la sanction ainsi que l’amende qui lui ont été infligées par la commission régionale de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football en date du 25 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et statuer ce que de droit sur les frais et dépens ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
* la sanction infligée a entraîné le non-renouvellement de ses fonctions d’éducateur pour la saison 2025/2026 résultant en une perte de revenus complémentaires estimée à 30% de son salaire ;
* la suspension infligée compromet sa carrière dans le football amateur et son projet professionnel à moyen terme ;
* la sanction pour “fraude sur l’identité d’un joueur” emporte une atteinte particulière à sa réputation dans le microcosme du football régional ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure, la décision du 10 juillet 2025 ayant été prise par une autorité incompétente ;
* l’intention de contourner de manière délibérée et organisée la sanction disciplinaire visant un joueur n’est pas démontrée ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant la faute de comportement frauduleux particulièrement grave ;
* la sanction de suspension de vingt-quatre ou de dix-huit mois est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604259 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait notamment valoir que la décision litigieuse a eu pour conséquences le non-renouvellement de ses fonctions d’éducateur et le prive ainsi d’un revenu complémentaire essentiel à l’équilibre du budget familial, compromet sa carrière dans le football amateur ainsi que son projet professionnel à moyen terme, et porte une atteinte particulière à sa réputation dans le microcosme du football régional. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément suffisant pour justifier ses allégations relatives à sa situation personnelle, financière et professionnelle pour établir que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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