Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2502748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, complétée par des pièces enregistrées le 22 août et le 10 février 2026, lesquelles n’ont pas été communiquées, Mme D…, représentée par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre correspondant à sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne de l’arrêté pris dans son ensemble :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un vice de compétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle entre dans le cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Un mémoire produit par le préfet de la Gironde a été enregistré le 10 février 2026.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de Me Louis, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité indienne, est entrée une première fois en France le 27 septembre 2017 munie d’un visa D valable jusqu’au 24 septembre 2018 puis est revenue le 30 janvier 2020. Le 8 novembre 2024, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
3. Mme B… C… est mariée depuis 16 février 2013 avec M. A… E…, ressortissant indien titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’en septembre 2033. A la date de l’arrêté attaqué, ils étaient les parents de deux enfants, nés en 2019 et 2022 lesquels avaient débuté leur scolarité en France. Si la requérante ne justifie d’aucune activité professionnelle, son époux travaillait depuis plus de sept ans au sein de la même société et exerçait la fonction de responsable de magasin, subvenant ainsi aux besoins de la famille. La requérante justifie également d’une intégration sociale certaine, soulignée par les attestations d’amies et son obtention du certificat de langue française de niveau B1. Dans ces conditions, à supposer même que son époux remplisse les conditions lui permettant de bénéficier du regroupement familial et compte tenu en particulier de l’âge de leurs enfants, Mme B… C… est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a donc méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, dès lors que la décision attaquée est susceptible de séparer durablement les époux, elle porte une atteinte substantielle à l’intérêt supérieur de leurs enfants et a donc également méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Gironde doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
7. D’autre part, la requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Louis, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme B… C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Louis la somme de 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la comme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… C…, à la préfète de la Gironde et à Me Louis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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