Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2507685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, enregistrée le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’Agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM).
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 25 juillet 2025, l’Agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM), représentée par Me Lacoeuilhe, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 710 émis le 26 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, l’ONIAM, représenté par Me Saidji, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la charge de ses frais de l’instance soit laissée à chacune des parties.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, l’AGSM prend acte de l’annulation du titre de perception n°710 émis le 26 mai 2025 par l’ONIAM et maintient sa demande formulée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Il est constant que postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’ONIAM a annulé le titre n° 710 émis le 26 mai 2025 pour un montant de 18 250 euros dont l’AGSM était débitrice. Les conclusions de cette dernière, qui indique par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, prendre acte de cette annulation et maintenir seulement sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens, équivalent à un désistement pur et simple des conclusions en annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme que l’AGSM demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de l’AGSM.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Agence de gestion des sinistres médicaux et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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