Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juil. 2025, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois.
Mme B soutient que la commission de médiation du département de Paris a commis une erreur d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de conclusions ;
— la requête est irrecevable, en l’absence de production de la décision attaquée ;
— Mme B ne justifie pas avoir réalisé les démarches préalables attendues, en l’absence de demande de mutation au sein du parc social ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2024, Mme B a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier en date du 7 octobre 2024, le secrétariat de ladite commission lui a demandé la communication de pièces complémentaires et lui a fait savoir qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours dans un délai de trois mois, délai suspendu jusqu’à la réception des pièces demandées ou au plus tard jusqu’au 7 novembre 2024, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris sur son recours amiable. Celle-ci s’est toutefois prononcée sur la demande de Mme B par une décision en date du 7 février 2025 en rejetant son recours aux motifs que la requérante n’avait pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur et qu’aucun critère relevant du droit au logement opposable n’est invoqué par la requérante. Dès lors, la requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation du département de Paris a relevé d’une part qu’elle n’avait pas sollicité une demande de mutation, démarche préalable attendue, et d’autre part qu’aucun critère relevant du droit au logement opposable n’était invoqué par la requérante.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé à la ville de Paris et de la demande effectuée par Mme B, que celle-ci s’est inscrite sur le site internet « Echanger Habiter » et a demandé son relogement auprès d’Action Logement et de la mairie de Paris. Par suite, la commission de médiation du département de Paris a commis une erreur d’appréciation en considérant que Mme B n’avait pas accompli les démarches préalables qui lui incombaient.
7. D’autre part, si Mme B soutient que son logement serait non décent, elle ne l’établit pas. En outre, dès lors que la requérante n’établit pas être en situation de handicap, le caractère inadapté de son logement à son état de santé ne suffit pas, à lui seul, à justifier du caractère prioritaire et urgent de sa demande. Enfin, si l’intéressée, qui bénéficie d’un logement social à Évry, fait état de l’éloignement géographique de son logement actuel et des relations problématiques qu’elle entretient avec son voisinage, ces éléments ne font pas partie des situations listées au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et ne permettent donc pas de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa situation.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission de médiation du département de Paris ne pouvait, pour refuser la demande de Mme B, retenir l’absence de démarches préalables. De plus, pour rejeter la demande de Mme B, la commission s’est également fondée sur l’absence de critère relevant du droit au logement opposable invoqué par l’intéressée, motif qu’elle pouvait retenir sans commettre d’erreur d’appréciation ainsi qu’il a été dit au point 7. Enfin, il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. HALLOT
Signé La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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