Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat fraisseix, 29 janv. 2024, n° 2302137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 2023, 15 mars 2023, 28 mars 2023 et 18 août 2023, Mme A C demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 8 834,75 euros en date du 30 mars 2022.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui réclame une somme qu’elle a déjà payée ;
— elle ne peut vivre avec le reliquat qui lui reste ;
— elle n’a pas fait de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en ce qu’elle porte sur la régularité de la saisie administrative et non sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active ;
— la requête est irrecevable compte tenu de l’absence de conclusions et de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— un premier indu de revenu de solidarité active a été prononcé le 3 août 2015 pour la période courant d’août 2013 à février 2015, lequel a été totalement réglé ; un second indu de revenu de solidarité active a été prononcé le 26 octobre 2015 pour la période courant d’août 2012 à juillet 2013 lequel a été partiellement réglé, le logiciel faisant apparaître un solde de 4 074,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraisseix,
— et les observations de Mme B, mandatée par le département de l’Essonne pour le représenter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après enquête diligentée par un agent assermenté ayant conduit à un rapport du 1er juillet 2015, la caisse d’allocations familiales du département de l’Essonne a prononcé, le 3 août 2015, à l’encontre de Mme A C, un premier indu de revenu de solidarité active et d’aide au logement pour la période courant d’août 2013 à février 2015, d’un montant de 16 892,55 euros, puis, le 26 octobre 2015, un second indu de revenu de solidarité active pour la période courant d’août 2012 à juillet 2013, d’un montant de 7 181,93 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant la remise de sa dette, l’annulation de la notification de saisie à tiers détenteur et la restitution des sommes prélevées sur le fondement de la saisie à tiers détenteur.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, Mme C demande l’annulation de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur, d’un montant de 8 834,75 euros en date du 30 mars 2022, qui lui a été notifiée en vue du recouvrement d’un indu de RSA, allocation versée par le département de l’Essonne. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale, seul le juge de l’exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, la demande de Mme C, dirigée contre la saisie en cause doit être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense par le département de l’Essonne doit être accueillie, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense.
6. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante visant à la décharge de l’obligation de payer les sommes objet de la saisie administrative à tiers détenteur et celles tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Essonne de restituer des sommes récupérées sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du département de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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